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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2503166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 septembre 2023, N° 2300124 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la commune de Saint-Jean-Lespinasse, représentée par Me Magrini, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la société Entreprise Marcel Bouny, de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P), de la société Réalisations Jauzac, de la société Gan assurances et de M. D… B… aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres observés sur les bâtiments de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Jean-Lespinasse (46400) consécutivement à des travaux d’aménagement intérieur.
Elle soutient que, dans la perspective d’une demande de réparation, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la société Gan assurances et la société Réalisations Jauzac, représentées par Me Cabalet, concluent ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P) et la société Entreprise Marcel Bouny, représentées par la SELARL Renaudie Lescure Badefort, concluent, à titre principal, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et à ce qu’il soit enjoint à la commune requérante de produire les décomptes généraux définitifs de M. B… et des sociétés Entreprise Marcel Bouny et Réalisations Jauzac et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée médiation.
La requête a été communiquée à M. D… B…, en charge de la maîtrise d’œuvre des opérations de travaux, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2300124 du 27 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Jean-Lespinasse a réceptionné sans réserve, le 7 juin 2019, plusieurs lots relatifs à des travaux d’aménagement intérieur des bâtiments abritant l’hôtel de ville de la commune. La requérante expose que, dès l’année 2020, plusieurs désordres sont apparus portant sur des planchers, des poutres et des poteaux anciens, dont plusieurs n’avaient pas été changés ou renforcés. Un procès-verbal d’un commissaire de justice du 20 mai 2020 a permis de constater ces désordres, ainsi qu’une réunion amiable organisée le 20 mai 2020, en présence de la commune, de la maîtrise d’œuvre et des sociétés ayant réalisé les travaux. Voulant privilégier une solution amiable et la signature d’un protocole d’accord, la commune s’est désistée de la requête en référé-expertise qu’elle avait déposée le 9 janvier 2023 devant la présente juridiction, sous le N° 2300124. La solution amiable n’ayant finalement pas abouti, devant l’ampleur des désordres, la requérante demande de nouveau au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres observés consécutivement aux travaux d’aménagement intérieur de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Jean-Lespinasse.
Sur le désistement de la commune de Saint-Jean-Lespinasse de l’instance enregistrée sous le n° 2300124 :
2. En principe, un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance.
3. En l’espèce, par une ordonnance n° 2300124 du 27 septembre 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de la commune de Saint-Jean-Lespinasse de sa demande présentée le 9 janvier 2023 tendant au prononcé d’une mesure d’expertise sur l’origine et les causes des désordres observés consécutivement aux travaux d’aménagement intérieur de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Jean-Lespinasse. Il ressort de l’article 1er du dispositif de cette ordonnance que le désistement en cause est un désistement d’instance. Par suite, l’ordonnance du 27 septembre 2023 n’est pas de nature à s’opposer à ce que la commune de Saint-Jean-Lespinasse introduise une requête identique à celle enregistrée le 9 janvier 2023.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
5. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
6. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a réceptionné sans réserve, le 7 juin 2019, plusieurs lots relatifs à des travaux d’aménagement intérieur des bâtiments abritant l’hôtel de ville de la commune. La requérante fait état de désordres persistants, de nature à mettre en péril la sécurité des personnes, à menacer la stabilité de l’immeuble, voire à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’est pas contesté que les tentatives de règlement du différend à l’amiable n’ont permis ni d’apprécier le phénomène dans toute son étendue, ni d’en déterminer les causes, ni de chiffrer la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la société Bouny et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P):
7. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions de la société Bouny et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P) tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune de produire les décomptes généraux définitifs de M. B…, de la société Bouny et de la société Réalisations Jauzac doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Saint-Jean-Lespinasse, la société Entreprise Marcel Bouny, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P), la société Réalisations Jauzac, la société Gan assurances et M. D… B….
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, dans les locaux de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Jean-Lespinasse, situé « Le Bourg » à Saint-Jean-Lespinasse (46400) ;
2°) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
5°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la commune requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service public ;
8°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. A… C…, expert inscrit sous la spécialité C-03.01 – Structures : généralistes, domicilié 311 rue Hautesserre à Cahors (46000) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Les conclusions à fin d’injonction de la société Bouny et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P) sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jean-Lespinasse, à la société Entreprise Marcel Bouny, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M. A.B.T.P), à la société Réalisations Jauzac, à la société Gan assurances, à M. D… B… et à M C…, expert.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière ou le greffier,
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