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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2025, n° 2406977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lehman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 18 juillet 2024 par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault et portant sur la somme de 43 502,40 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
3. Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que le département de l’Hérault relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier.
4. La requête de M. A tend à la décharge de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules à laquelle il a été assujetti au titre des mois de juillet et août 2023, pour un montant total de 43 502,40 euros. L’imposition contestée a donné lieu à l’établissement d’un titre de perception en date du 18 juillet 2024 émis par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault située à Montpellier, le requérant ayant son siège social à Vitry sur Seine, dans le Val-de-Marne (94). Par suite, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2406977 de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre
S. CHERRIER
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