Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2301167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales des Ardennes du 17 mars 2023 référencées IM3 005 et IM1 004, lui accordant des remises partielles de dettes portant respectivement sur la prime d’activité et des prestations familiales.
Elle soutient avoir des enfants à charge et n’être pas en mesure de payer les sommes dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des conclusions portant sur les prestations familiales ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 17 mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Ardennes a accordé à Mme A une remise partielle de ses dettes en matière de prime d’activité et d’allocations familiales. Mme A demande au tribunal la remise totale de ces deux dettes.
Sur les conclusions relatives aux prestations familiales :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2023 portant sur une remise partielle d’indu d’allocations familiales (IN1 004) doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article R.846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
6. Pour contester la décision de refus de remise totale de sa dette, dont le solde restant à régler est de 172,17 euros, Mme A fait valoir avoir quatre enfants à charge et être sans emploi. Toutefois, alors que l’indu en cause trouve son origine dans le retard pris par l’intéressée à avertir la caisse d’allocations familiales des Ardennes de son déménagement en Belgique, et qu’une remise des deux tiers de sa dette lui a été accordée, M. A ne justifie pas qu’elle et son concubin sont dans une situation d’une telle précarité qu’elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement du reste de sa dette. Dès lors, la demande de la requérante tendant à la remise totale de sa dette doit rejetée
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de l’indu de prestations familiales dont elle est débitrice, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. B
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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