Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2025, n° 2404529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Guastella, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice résultant de son admission dans cet établissement le 31 août 2023 pour son accouchement ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une faute médicale lors de son accouchement par césarienne ;
— en outre, la responsabilité du service public hospitalier est engagée à raison des conséquences d’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé ;
— cette faute est à l’origine d’une perte de rémunération qui s’élève à 9 177,24 euros ;
— il a en outre supporté des frais de déplacements pour ses soins, des dépenses médicales non remboursées et justifie d’un dommage matériel.
Par une lettre enregistrée le 22 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, a fait connaître le montant des débours supportés du fait de l’accident du 7 août 2020, lesquels s’élèvent à 2 171,92 euros, correspondant au montant des dépenses de santé et des indemnités journalières.
Elle déclare ne pas entendre intervenir dans cette instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’obligation dont la requérante se prévaut est sérieusement contestable en l’absence de tout élément probant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A a été admise au service maternité de l’hôpital de l’Archet, dépendant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, du 30 août au 5 septembre 2023. Elle a accouché par césarienne d’un enfant de sexe masculin le 31 août 2023. Si elle mentionne dans sa requête avoir éprouvé des douleurs et qu’une absence de cicatrisation a été constatée, aucun élément ne confirme en l’état de l’instruction qu’une faute médicale en serait à l’origine, une expertise ayant d’ailleurs été ordonnée en référé. Elle n’apporte pas davantage de précisions lorsqu’elle soutient que la responsabilité du service public hospitalier est engagée à raison des conséquences d’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé. Dans ces conditions, la créance de Mme A ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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