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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 6 oct. 2022, n° 2203254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de cette notification et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté par un agent individuellement désigné et spécialement habilité ; en outre il a sollicité l’effacement de ce fichier qui méconnaît les dispositions de l’article R. 40-25 du même code ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait en ce qu’il indique qu’il est défavorablement connu des services de police ;
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour étudiant au seul motif qu’il ne disposait pas d’un visa long séjour ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
— et les observations de Me Moulin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 3 mai 2003, déclare être entré en France mineur le 24 novembre 2017, accompagné de ses parents et de sa sœur. Les membres de sa famille ont été déboutés de leurs demandes d’asile et ont fait l’objet de mesures d’éloignement. Par arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par jugement n° 2106376 du 24 février 2022 du tribunal administratif pour défaut d’examen réel et complet de sa demande, également présentée en qualité d’étudiant. Par l’arrêté contesté du 11 avril 2022, le préfet de l’Hérault a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à la situation du requérant ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A. Ces indications, qui ont permis à M. A de comprendre et de contester la décision du préfet, étaient suffisantes alors même qu’elles ne font pas état de sa scolarité continue depuis son entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, l’article 40-29 du code de procédure pénale dispose que : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. ». Selon l’article 40-25 du même code, les données recueillies dans le cadre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement d’antécédents judiciaires » (ci-après TAJ), concernent notamment les personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime, d’un délit ou de certaines contraventions de cinquième classe.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si le préfet de l’Hérault a relevé dans l’arrêté attaqué que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 27 septembre 2019 au regard de la consultation du fichier du TAJ sur le fondement des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet n’a toutefois fondé ni le refus de titre de séjour ni l’obligation de quitter le territoire français en litige sur cette considération. Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du TAJ ne saurait ainsi être utilement articulé contre l’arrêté en litige.
6. D’autre part et en tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir ou même à faire présumer que le préfet aurait fondé sa décision sur des informations recueillies en méconnaissance de ces mêmes dispositions. Il suit de là que M. A, à l’égard duquel les services de la préfecture n’étaient tenus d’aucune obligation d’information quant aux documents obtenus, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait obtenu des informations relatives à sa situation sans y être habilité. Il ne saurait davantage utilement faire valoir que ce fichage est irrégulier au regard des conditions posées par l’article R. 40-25 du code de procédure pénale et il lui appartient, s’il s’y croit fondé, a en solliciter l’effacement auprès du procureur de la République.
7. En troisième lieu, et alors que le préfet de l’Hérault a versé aux débats le fichier du TAJ visé dans sa décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant" prévue à l’article L. 422-1 ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet, qui n’est pas à cet égard en situation de compétence liée, peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, notamment lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée.
10. Il est constant que M. A ne disposait pas du visa de long séjour prévu au 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant présente un contrat d’apprentissage en vue de préparer le baccalauréat professionnel pour la rentrée 2022-2023, cette circonstance, alors que la formation suivie par l’intéressé ne relève pas d’études supérieures mais secondaires, ne constitue pas une circonstance particulière attestant d’une nécessité liée au déroulement des études de nature à justifier qu’il soit dérogé à la production du visa de long séjour. Dès lors, le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se prévaloir de la dispense de production d’un visa d’une durée supérieure à trois mois que le préfet a seulement la faculté d’accorder à une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant. Ainsi le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser à M. A la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », pour le seul motif tiré de l’absence de présentation d’un visa de long séjour.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. M. A soutient qu’il est entré en France mineur, qu’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage afin de permettre son inscription en baccalauréat professionnel et que sa mère souffre de graves troubles psychiatriques traités en France. Toutefois le requérant ne saurait se prévaloir de la présence de ses parents et de sa sœur en France pour établir le transfert de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est constant qu’ils s’y maintiennent en situation irrégulière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de liens personnels en Albanie où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de quatorze ans. Dans ces conditions, l’arrêt attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2022.
La greffière,
A. Junon00aj
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