Rejet 15 avril 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2410048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410048 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2309252 du 31 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté de la préfète du Rhône du 18 octobre 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A C et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a fait injonction à la préfète du Rhône de délivrer au requérant dans le délai de deux mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2410048 du 13 février 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par le jugement n° 2309252 du 31 janvier 2024 d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 10 mars 2025.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 26 mars 2025, la préfète du Rhône et M. A C, représenté par Me Iderkou, ont présenté leurs observations respectives relatives à l’exécution de ces jugements.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 2309252 du 31 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté de la préfète du Rhône du 18 octobre 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A C et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a fait injonction à la préfète du Rhône de délivrer au requérant dans le délai de deux mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2410048 du 13 février 2025, le tribunal a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 10 mars 2025.
3. Il résulte de l’instruction qu’en vue d’assurer l’exécution du jugement du 31 janvier 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A C une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 6 mars 2026. Ainsi et alors même que le requérant conteste les modalités de sa convocation en préfecture le 7 mars 2025 afin qu’il puisse retirer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la confection de sa carte de séjour, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 31 janvier 2024 avant l’échéance fixée par le jugement du 13 février 2025 et il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2410048 du 13 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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