Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2400021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 25 février 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui payer la somme totale de 9 094,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 et capitalisation des intérêts, en sa qualité de gestionnaire du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions et à raison du préjudice subi par M. C E du fait du vol de son véhicule de marque Renault et de modèle Megane commis par le mineur D B le 27 avril 2021 à Villefranche-sur-Saône ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— subrogé dans les droits des victimes en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il est fondé à engager la responsabilité sans faute du département de Seine-et-Marne du fait du placement au service de l’aide sociale à l’enfance de ce département du mineur D B, auteur du vol de véhicule de marque Renault et de modèle Megane commis le 27 avril 2021 à Villefranche-sur-Saône (Rhône) au préjudice de M. C E ;
— en application du dernier alinéa de l’article L. 422-7 du code des assurances, il a droit au paiement par le département de Seine-et-Marne de la somme de 2 098,66 euros qu’il a versée, en application du deuxième alinéa du même article, à M. E à titre de provision correspondant à 30 % du montant de l’indemnité de 6 995,52 euros mise à la charge du mineur D B par le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal pour enfants de A en réparation du préjudice matériel subi par M. E du fait de ce vol et estimé à la somme de 6 995,52 euros ;
— en application du dernier alinéa de l’article L. 422-7 du code des assurances, il a droit au paiement par le département de Seine-et-Marne de la somme de 4 896,86 euros correspondant au solde de l’indemnité précitée ;
— en application du premier alinéa de l’article L. 422-9 du code des assurances et de l’article 1er de l’arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions assuré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, il a droit au paiement par le département de Seine-et-Marne de la pénalité d’un montant de 2 098,66 euros correspondant à 30 % du montant de l’indemnité de 6 995,52 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le département de Seine-et-Marne, représenté par la SELURL Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mis à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le préjudice matériel que déclare avoir subi M. C E ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 9 décembre 2022, devenu définitif, le tribunal pour enfants de A a, sur l’action publique, condamné le mineur D B à un emprisonnement délictuel de vingt-quatre mois assorti, à hauteur de dix mois, du sursis probatoire pendant deux ans pour, notamment, vol de véhicule de marque Renault et de modèle Megane commis le 27 avril 2021 à Villefranche-sur-Saône (Rhône) au préjudice de M. C E et a, sur les intérêts civils, condamné D B à payer à M. E une indemnité de 6 995,52 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des faits délictuels précités. M. E a, sur le fondement de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, saisi le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement de cette indemnité. Le fonds demande au tribunal la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui payer la somme totale de 9 094,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 et capitalisation des intérêts, en sa qualité de gestionnaire du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions et à raison du préjudice subi par M. E du fait du vol de son véhicule.
Sur les conclusions pécuniaires de la requête :
2. Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. () ». En application de ces dispositions, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou de toute personne tenue d’en assurer la réparation à un titre quelconque, le remboursement de l’indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de ces personnes.
3. Selon l’article 706-15-1 du code de procédure pénale : « Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1. / () ». L’article L. 422-7 du code des assurances dispose : « Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros. / Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros. / Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat. » Aux termes de l’article L. 422-9 du code des assurances : « Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. / () ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions assuré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le taux prévu au premier alinéa de l’article L. 422-9 du code des assurances est fixé à 30 %.
4. En premier lieu, la décision par laquelle le juge confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
5. Il est constant que le mineur D B était confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à la date à laquelle il a commis un vol au préjudice de M. E. Il résulte de l’instruction, notamment du jugement du 9 décembre 2022 du tribunal pour enfants de A, que le mineur D B a, le 27 avril 2021 à Villefranche-sur-Saône (Rhône), commis un vol de véhicule de marque Renault et de modèle Megane au préjudice de M. E et qu’en raison de ces faits, la victime a subi un préjudice matériel. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute du département de Seine-et-Marne est engagée à raison de ces faits à l’égard du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de la victime, M. E, en application des dispositions précitées de l’article 706-11 du code de procédure pénale et du dernier alinéa de l’article L. 422-7 du code des assurances. Par suite, le département de Seine-et-Marne doit être condamné à payer au fonds l’intégralité des sommes se rattachant à la réparation de ce préjudice matériel.
6. En deuxième lieu, la nature et l’étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
7. Il résulte de l’instruction, notamment de la facture du 17 juin 2021 produite par le requérant, qu’à la suite du vol par le mineur D B du véhicule de marque Renault et de modèle Megane appartenant à M. E, ledit mineur a commis sur ce véhicule des dégradations qui ont nécessité des réparations d’un montant total de 6 995,52 euros supporté par M. E. Dans ces circonstances, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par M. E en conséquence du vol précité en l’évaluant à la somme de 6 995,52 euros.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-9 du code des assurances : « Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. / () ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions assuré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le taux prévu au premier alinéa de l’article L. 422-9 du code des assurances est fixé à 30 %.
9. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-9 du code des assurances, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à solliciter du département de Seine-et-Marne le paiement de la pénalité de de 2 098,66 euros, qui correspond à 30 % du montant de l’indemnité de 6 995,52 euros mise à la charge du mineur D B par le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal pour enfants de A en réparation du préjudice matériel subi par M. E du fait de ce vol – ce préjudice devant être estimé à la somme de 6 995,52 euros, ainsi qu’il a été dit au point 7 – et qui se rattache à la réparation de ce préjudice matériel.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Seine-et-Marne doit être condamné à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme totale de 9 094,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de réception par le département de Seine-et-Marne de sa demande préalable de paiement. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Seine-et-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le département de Seine-et-Marne est condamné à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 9 094,17 euros (neuf mille quatre-vingt-quatorze euros et dix-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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