Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 mars 2026, n° 2601234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 M. B… D…, agissant en sa qualité de candidat aux élections municipales de la commune de Bandol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « d’intervenir afin de pénaliser un candidat (M. A… C…) qui ne respecte pas l’équité entre les différents candidats et bafoue le code électoral ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : “ En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ”.
2. Le Conseil d’Etat a jugé, par sa décision n°393540 du 5 février 2016 : « Considérant que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; qu’enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave ».
3. Il en résulte que cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour faire droit à un tel référé :
- l’urgence ;
- l’utilité ;
- l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- l’absence de contestation sérieuse ;
- la circonstance que le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
4. M. D… soutient que M. A… C…, candidat aux élections municipales de 2026, a tapissé sa vitrine de permanence électorale d’affiches le représentant, qu’il met sur les panneaux électoraux son affiche non officielle avec un bandeau tricolore, qu’un de ses colistiers circule en ville avec sa voiture où sont collées les affiches du candidat.
5. Mais, outre qu’il n’appartient pas au tribunal « d’intervenir », le litige présenté par M. D… et ses conclusions ne sont pas détachables du contentieux éventuel des opérations électorales relativement aux élections municipales dans cette commune en 2026. Dès lors lesdites conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée à M. A… C…, à la commune de Bandol et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 09 mars 2026.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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