Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 25 mars 2025, n° 2207176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207176 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022 et les 5 septembre et 16 octobre 2024, la société Bati puis la Selarl Marie Dubois, mandataire judiciaire de la société Bati, représentées par la société d’avocats Riva et Associés (Me Vacheron), demandent au tribunal :
1°) de fixer le décompte de résiliation du lot n° 7a du marché de travaux conclu le 6 octobre 2014 avec la région Rhône-Alpes en vue de la restructuration et de l’extension de la cité scolaire Honoré d’Urfé (Saint-Etienne) et de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 166 178,37 euros TTC au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de résiliation du marché est irrégulière dès lors qu’elle vise l’article 9.7 du CCAP qui concerne le défaut de transmission des assurances ;
— le cahier des clauses administratives particulières « tous lots » ne lui est pas opposable ;
— elle a répondu aux mises en demeure d’exécuter les travaux qui lui ont été adressées, la mise en demeure du 12 mars 2021 ne lui laissait qu’un délai de sept jours en méconnaissance de l’article 48.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), il n’y a pas eu de constat contradictoire sur site des travaux exécutés en méconnaissance de l’article 47.1.1 du CCAG, le décompte de résiliation n’a pas été notifié dans le délai de deux mois prévu à l’article 47.2.3 du CCAG et le procès-verbal de constat n’a pas été transmis en méconnaissance de l’article 47.1 du CCAG ;
— le décompte de résiliation n’est pas signé par le maître d’ouvrage ;
— aucune réfaction du fait de l’intervention de société tierce ne peut être retenue ;
— il y a lieu de procéder à la révision de prix à hauteur de 22 632,75 euros HT ;
— elle est fondée à réclamer 10 186 ,50 euros HT au titre de travaux supplémentaires ; elle est en droit d’être payée des deux factures d’échafaudage pour 7 316,90 euros HT ; la réfaction liée à la pose de couvertines en RT+7 du lycée Est ne peut être admise dès lors que la résiliation n’a pas eu lieu à ses frais et risques et doit être diminuée de 9 276 euros HT de location de nacelle ; la retenue pour dégradation de la menuiserie extérieure n’est pas fondée dès lors que sa responsabilité n’est pas établie ; la réfaction relative au rapport de l’IREF ne peut être admise dès lors que la résiliation n’a pas eu lieu à ses frais et risques, qu’elle n’a pas été informée d’un marché de substitution, que ce rapport n’est pas chiffré et qu’elle aurait pu intervenir sur les ouvrages ; elle n’a pas à supporter les frais d’huissier et d’expertise qui sont invoqués ; le montant des travaux non réalisés au 27 juillet 2021 sur la partie « lycée Est » ne s’élève qu’à 4 510,60 euros ; les pénalités de retard ne sont pas dues ;
— les intérêts de retard sont dus pour les situations de travaux n°1 à 30 à hauteur de 3 827,31 euros TTC ainsi que pour le solde du marché à compter du 4 mars 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février 2023 et le 4 novembre 2024, la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête, à ce que le solde du décompte de résiliation du marché soit fixé à la somme de 41 642,28 euros TTC en sa faveur et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la résiliation du marché en litige était fondée ;
— le délai d’exécution des travaux de la phase n° 2 n’a pas été contractuellement prolongé ;
— aucun jour d’intempérie supplémentaire à ceux fixés par le CCAP ne peut être retenu ;
— le montant des pénalités de retard s’élève à 115 097,98 euros ;
— les autres pénalités d’un montant de 4 360 euros sont dues ;
— les frais de démontage et démontage des échafaudages, inclus dans le prix du marché, ne sont pas dus ;
— les travaux supplémentaires résultant du devis du 16 mars 2021 et les métrés supplémentaires dont le paiement est réclamé pour 10 186,50 euros HT ne sont pas dus ;
— le montant des travaux non réalisés s’établit à 63 394,82 euros HT et des réfactions doivent être appliquées pour 16 666,34 euros HT ;
— le solde du marché s’établit à la somme de 41 642,28 euros TTC en sa faveur ;
— les intérêts pour retard de paiement des situations de travaux et du solde du marché ne sont pas dus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— les observations de Me Cadet pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de restructuration et d’extension de la cité scolaire Honoré d’Urfé (Saint-Etienne) et par un acte d’engagement du 6 octobre 2014, la région Rhône-Alpes a confié à la société Bati la réalisation du lot n° 7a correspondant aux travaux d’isolation par l’extérieur des bâtiments concernés pour un prix global et forfaitaire porté par avenant à 822 128,40 euros TTC. Par une décision du 2 février 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la résiliation de ce marché. Ayant contesté le décompte de résiliation que la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a adressé par un mémoire en réclamation reçu le 8 mars 2022, la société Bati demande au tribunal de fixer le décompte du marché en cause et de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 166 178,37 euros TTC en règlement du solde celui-ci, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation. La région Auvergne Rhône-Alpes demande pour sa part de fixer ce solde à la somme de 41 642,28 euros TTC en sa faveur.
Sur le bien-fondé de la résiliation :
2. Si la société Bati conteste la décision par laquelle le marché en litige a été résilié, sa requête à fin d’indemnisation ne tend toutefois pas à la réparation du préjudice qu’elle aurait spécifiquement subi du fait de cette résiliation et il ne résulte pas de l’instruction que le décompte de résiliation en débat lui ferait supporter les conséquences financières de cette résiliation. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des griefs invoqués, qui sont sans lien avec les prétentions des parties.
Sur l’établissement du décompte de résiliation :
3. Si la société Bâti soutient que le décompte de résiliation lui a été notifié tardivement et ne comporte pas la signature du maître d’ouvrage en méconnaissance de l’article 47.2.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, cette seule irrégularité ne saurait toutefois conduire à écarter le décompte transmis par le maître d’ouvrage et qui a fait l’objet du mémoire en réclamation de la société Bati en date du 4 mars 2022.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
4. En vertu de l’article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au lot n°7a, le prix global et forfaitaire convenu comprend l’installation de chantier et, ainsi, l’installation des échafaudages. Par suite, la société Bati n’est pas fondée à demander le paiement du montage et du démontage de son échafaudage au titre de travaux supplémentaires pour un montant de 8 780,28 euros TTC.
5. Aux termes de l’article 11.2.1 du CCAG applicable : « Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10. 3. 2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ».
6. Si la société Bati soutient qu’elle doit être payée des quantités et métrés qu’elle a réellement exécutés et qui sont supérieurs à ceux indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire à hauteur de 12 223,80 euros, elle ne soutient toutefois pas, alors que le prix du marché est un prix forfaitaire, que les travaux concernés résultaient de modifications décidées par le maître d’ouvrage ou qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
7. En l’absence d’autre contestation au titre des travaux supplémentaires, le montant de ces travaux à inscrire au décompte en litige s’établit à la somme de 58 945, 82 euros TTC.
En ce qui concerne la réfaction pour travaux non réalisés :
8. Si la société Bati conteste la réfaction à laquelle il a été procédé pour travaux non réalisés en jugeant excessifs les 225 m² de murs non isolés ou les 20 mètres (ml) de bavettes ainsi que les 49,50 m² d’enduit de finition non réalisés qui sont retenus, les allégations de la requérante tendant à la réduction des surfaces et longueurs retenues à 100 m² d’isolation, à 12 x 1,20 ml de bavettes et à 36 m² d’enduit de finition ne suffisent pas pour contredire les indications précises portées sur le plan de vérifiation établi le 21 juillet 2021 par l’architecte et qui lui a été notifié le 29 juillet suivant.
9. En l’absence d’autre contestation, le montant de la réfaction pour travaux non réalisés à inscrire au décompte en litige s’établit à la somme de 51 041,79 euros TTC.
En ce qui concerne la réfaction pour travaux réalisés aux frais et risques :
10. Aux termes de l’article 48.2 du CCAG applicable : « Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée ».
11. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 12 octobre 2020, le maître d’ouvrage délégué a mis en demeure la société Bati de procéder, notamment, à la pose de couvertines avant le 19 octobre suivant, leur absence étant la cause probable d’une entrée d’eau dans les locaux concernés. Considérant que ces travaux n’avaient pas été effectués, le maitre d’ouvrage délégué a informé la société que ceux-ci seraient exécutés par une entreprise tierce à ses frais et risques selon le devis produit pour un montant de 11 131,20 euros TTC. Alors que cette mise en régie pour l’exécution d’une partie des prestations prévues n’a pas rompu le lien contractuel existant entre le maître d’ouvrage et son cocontractant, la circonstance que la société Bati, comme elle le soutient en s’appuyant sur le constat d’huissier dressé le 11 décembre 2020, avait débuté les travaux en cause ne prive pas de son fondement la réfaction en litige dès lors qu’il ressort précisément de ce constat que les travaux de pose des couvertines n’en étaient alors qu’à leur début et ne concernaient qu’un mur situé le long des gaines de ventilation. Par suite, alors même que la résiliation du marché n’a pas été prononcée aux frais et risques de la société requérante, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la réfaction de 11 131,20 euros TTC n’est pas justifiée
En ce qui concerne la réfaction pour reprise des malfaçons :
12. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a entendu procéder à une réfaction d’un montant de 25 032 euros TTC en raison des malfaçons constatées dans un rapport établi le 30 juin 2021 par l’Institut de recherche et d’études de la finition (IREF) et transmis à la société Bati le 2 juillet suivant. Si la requérante fait valoir que ce rapport ne chiffre pas ces malfaçons, elle ne conteste toutefois pas sérieusement le chiffrage détaillé des travaux de reprise auquel le maître d’ouvrage a procédé aux vu des différentes malfaçons constatées dans ce rapport. Dans ces conditions et alors même que la résiliation du marché n’a pas été prononcée aux frais et risques de la société Bati, la requérante n’est pas fondée à contester la réfaction pour 25 032 euros TTC à laquelle il a été procédé au titre de la reprise des malfaçons, majorée, compte tenu de son utilité pour déterminer l’étendue de ces malfaçons, du coût de l’expertise menée par l’IREF à hauteur de 8 250 euros TTC.
En ce qui concerne la réfaction pour frais d’huissier :
13. Si, le 11 décembre 2020 et le 19 mars 2021, le maître d’ouvrage a fait constater par huissier l’état d’avancement des travaux confiés à la société Bati et réclame la prise en charge de ces constats par celle-ci pour un montant de 637,35 euros TTC, cet état d’avancement pouvait toutefois aisément être constaté par le maître d’œuvre, ainsi d’ailleurs qu’il l’a fait avec le plan de vérifiation établi le 21 juillet 2021. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’inscrire ces frais au décompte du marché.
En ce qui concerne la révision du prix :
14. Si, dans le dernier état de ses écritures, la société Bati réclame l’inscription dans le décompte de la somme de 27 159,30 euros TTC au titre de la révision des prix dont la formule de calcul est fixée par l’article 3.5 du CCAP dans sa version signée par la requérante, le tableau qu’elle produit à l’appui de ses prétentions fait état d’acomptes mensuels dont les montants ne correspondent pas à ceux qui ont été retenus par le maître d’œuvre et, alors que la requérante ne conteste pas le montant total des acomptes versés tel qu’il a été retenu le maître d’ouvrage, il y a lieu de retenir sur ce point le montant de 23 155,20 euros TTC avancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
15. Aux termes de l’article 4-3 du CCAP dans sa version signée par la requérante : " Les dispositions suivantes dérogent à l’article 20.1 du CCAG-Travaux. / En cas de non-respect d’un délai contractuel global ou partiel, il est appliqué une pénalité provisoire égale à 1/1 000 du montant initial du marché + avenant ou de la tranche concernée en cas de marché fractionné, évalué en prix de base, par jour calendaire de retard. Cette pénalité provisoire s’applique par précompte sur le prochain acompte demandé par le titulaire au fur et à mesure où les retards se produisent. / Les pénalités provisoires et pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ou par l’OPC. / Ces pénalités provisoires peuvent être transformées en pénalités lors de l’élaboration du décompte général. Le montant définitif de ces pénalités est fonction du retard réel constaté lors de l’achèvement des travaux ".
16. La région Auvergne-Rhône-Alpes demande, dans le cadre de la présente instance, que le montant des pénalités pour retard inscrites au décompte soit porté à 115 097,98 euros compte tenu du retard de 168 jours constaté entre la date contractuellement prévue pour la fin des travaux fixée au 2 octobre 2020 et le 19 mars 2021, date à laquelle la requérante a quitté le chantier.
17. Il résulte de l’instruction que, conformément aux indications d’un courrier électronique du 8 juin 2020 du maître d’œuvre transmis à la requérante, le calendrier détaillé d’exécution a fixé la fin de la phase 2 des travaux au 2 octobre 2020. Si la société Bati soutient que le calendrier d’exécution ne tenait pas compte des travaux supplémentaires et si le devis portant sur les travaux faisant l’objet de l’avenant n°2 faisait état de leur incidence sur le planning, l’avenant conclu prévoyait en revanche que sa conclusion demeurait sans incidence sur les délais d’exécution du marché. La circonstance que cet avenant et l’avenant n°1 auraient été notifiés tardivement est également sans incidence sur le cours du délai d’exécution des travaux dès lors que des ordres de service pour l’exécution des travaux faisant l’objet de ces avenants ont été notifiés régulièrement à la requérante en cours de chantier. S’agissant des travaux supplémentaires acceptés par le maître d’ouvrage, il ne résulte pas de l’instruction que leur incidence n’aurait pas été prise en compte pour l’établissement du dernier calendrier d’exécution du chantier. Si la société Bati se prévaut également de onze jours d’intempéries, la région défenderesse soutient sans être contredite que ces jours n’ont en tout état de cause pas été déclarés le jour-même comme l’exige l’article 4.1 du CCAP applicable, alors au demeurant que ce cahier prévoyait déjà 10 jours d’intempéries au titre de la phase 2. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’intervention de la société requérante a été retardée par des travaux de reprise de maçonnerie et la présence sur le chantier du matériel de l’entreprise de carrelage. Par suite et en l’absence de contestation sur le calcul de ces pénalités, il y a lieu d’inscrire au décompte du marché en litige une réfaction de 115 097,98 euros au titre des pénalités de retard.
En ce qui concerne les intérêts moratoires pour retard de paiement :
18. En se bornant à produire un tableau faisant état de retards de paiement de la quasi-totalité des situations de travaux sans justifier de la date à laquelle les factures concernées ont été envoyées, la requérante n’établit pas les retards de paiement qui sont allégués.
19. Compte tenu de tout ce qui précède et des éléments non contestés du décompte du marché en litige, ce décompte s’établit ainsi que le résume le tableau suivant :
Euros (TTC)Montant du marché719 415,12Avenants102 713,28Total Marché822 128,40Travaux supplémentaires58 945,8Réfaction pour travaux non réalisés- 51 041,79Réfaction pour travaux réalisés par entreprise tierce- 11 131,20Réfaction pour reprise des malfaçons- 33 282Révision des prix23 155,20Pénalités pour :
— absence aux réunions de chantier
— absence de nettoyage de chantier
— retard dans l’exécution des prestations
— 4 200
— 160
— 115 097,98Montant du décompte689 316,45
Sur le solde du marché :
20. Compte tenu du montant non contesté des acomptes versés et des retenues intervenues pour 4 200 et 160 euros, le solde du décompte de résiliation du marché en litige s’établit à la somme de 41 023,89 euros TTC en défaveur de la société Bati. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes au versement des sommes qu’elle estime lui être dues doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la requérante et dirigées contre la région Auvergne Rhône-Alpes, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Auvergne Rhône-Alpes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte de résiliation du marché de travaux conclu entre la région Auvergne Rhône-Alpes et la société Bati est fixé à la somme de 41 023,89 euros TTC en défaveur de la société Bati.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bati et à la Selarl Marie Dubois, liquidateur judiciaire de la société Bati, ainsi qu’à la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. LacroixLe président,
A. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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