Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2601412 et un mémoire enregistré le 11 avril 2026, M. B… A…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse que le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la validité de son attestation de demande d’asile :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin, du fait du rejet de sa demande d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs que ceux exposés au soutien du moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de la validité de son attestation de demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8, et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 21 avril 2026.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2601366 et un mémoire enregistré le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégale de la décision du 20 janvier 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire.
- la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Demars, avocat du requérant, qui s’en remet aux moyens présentés dans ses écritures.
La préfète du Puy-de-Dôme et le préfet de l’Allier n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. A…, ressortissant ivoirien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an. Par une décision du 1er avril 2026, le préfet de l’Allier a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601366 et n° 2601412 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 20 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort de la décision en litige que M. A… a formé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 13 mai 2025. Cette décision de rejet a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 décembre 2025. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas précisé si la décision de rejet a été rendue par arrêt ou par ordonnance ou qu’il n’est pas établi que sa demande a été définitivement rejetée, M. A… n’apporte aucune précision permettant de justifier d’une quelconque erreur de droit commise par la préfète du Puy-de-Dôme sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du L. 611-1 doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort de la décision en litige, qui mentionne la durée de la présence en France du requérant ainsi que ses liens personnels et familiaux, que la préfète a vérifié si M. A… pouvait se prévaloir de l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. La seule circonstance que la décision ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 613-1, qu’elle ne fait pas état de sa relation avec une ressortissante française ou encore de sa situation médicale et professionnelle ne caractérise pas une méconnaissance desdites dispositions dès lors que M. A… ne justifie, ni même n’allègue, avoir porté ces informations à la connaissance de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en juillet 2023, à l’âge de 34 ans. Les seules circonstances qu’il serait en couple avec une ressortissante française depuis un an et qu’il a occupé un poste d’ouvrier sur le territoire pendant quelques mois ne permettent pas de caractériser l’existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français. Par ailleurs, le fait qu’il est atteint d’une hépatite B et que sa situation nécessite un suivi médical ne relève pas des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En conséquence, les moyens tirés de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale n’a pas examiné les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, sans, pour autant, préciser quels risques il pourrait rencontrer, le requérant n’établit pas que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par ailleurs, comme cela a été dit ci-avant, la circonstance que la décision ne comporte aucun élément sur sa situation médicale est sans incidence sur sa légalité dès lors que M. A… n’établit pas avoir porté ses informations à la connaissance des services de la préfecture. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est suivi par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour une hépatite B. Les documents qu’il produit pointent surtout l’absence de dépistage de la maladie en Côte d’Ivoire et ne permettent pas de considérer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de la décision en litige que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, la préfète du Puy-de-Dôme a considéré, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit, qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire. Comme cela a été dit au point 11 du présent jugement, la seule circonstance qu’il serait en couple depuis un an avec une ressortissante française n’est pas de nature à caractériser l’existence de tels liens. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation articulé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dixième lieu, la décision portant assignation à résidence a été adoptée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier qui disposait d’une délégation à cet effet prise par arrêté du 6 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs du 13 mai 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En onzième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En douzième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision de sorte qu’il doit nécessairement être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des actes qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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