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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2409704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1984, déclare être entrée en France le 16 juin 2013 sous couvert d’un visa court séjour et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 20 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. Les décisions contestées ont été signées par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. Mme A déclare être entrée en France le 16 juin 2013 sous couvert d’un visa court séjour et s’y maintenir depuis lors. Pour justifier de sa présence en France depuis plus de onze ans, la requérante verse au dossier un certain nombre de documents constitués, pour l’essentiel, d’avis d’impôt sur le revenu, de documents médicaux, d’attestations de domicile et de documents relatifs au droit de l’intéressée à percevoir diverses prestations sociales pour les années 2014 à 2020. Si la requérante produit en outre à compter de l’année 2021, des relevés de compte recensant de nombreux mouvements, des documents médicaux et factures d’achats et de téléphonie, les pièces produites au titre des années 2013 à 2015 n’attestent que d’une présence ponctuelle en France de l’intéressée. En particulier, au titre de l’année 2014, la requérante ne produit aucune pièce au titre des mois de juillet, août, septembre et décembre, au titre de l’année 2015, aucune pièce n’est communiquée au titre des mois de janvier, février, mars, avril, juin et décembre. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme apportant la preuve qu’elle remplissait, à la date de l’arrêté attaqué, la condition de résidence depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence de sa fille et de sa sœur en situation régulière sur le territoire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, elle ne justifie pas de manière suffisamment probante de sa présence en France sur toute la période alléguée. Du reste, la requérante, qui n’établit pas la nécessité de sa présence en France auprès de sa sœur et de ses trois neveux, ne fait valoir aucun obstacle l’empêchant de reconstituer dans son pays d’origine la cellule familiale qu’elle forme avec sa fille et où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. En outre, elle ne démontre, ni n’allègue que son enfant, âgé de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, ne serait pas en mesure d’y poursuivre une scolarité normale. Enfin, si Mme A fait valoir qu’elle a fui son pays d’origine du fait de menaces de mort perpétrées à son encontre par ses frères, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, ni n’établit être dépourvue d’autres attaches dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, elle n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 6 s’agissant du refus d’admission au séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Paccard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Devictor
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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