Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2405211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Hmad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant tunisien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à fixer le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
3. En l’espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français en 2018, soit moins de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut donc se prévaloir du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait également état de la situation personnelle et familiale du requérant et indique les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. En particulier, l’arrêté indique que M. A se prévaut d’être entré en France le 10 mars 2018 avec un visa de type C, qu’il est marié avec une compatriote en situation irrégulière, qu’il est sans enfant, qu’il justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité de manœuvre pendant cinq mois au cours de l’année 2023, huit mois au cours de l’année 2022 et deux mois au cours de l’année 2021. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen attentif de sa situation doit être également écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant justifie être présent de manière stable et régulière sur le territoire français depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que son épouse, compatriote tunisienne, est également en situation irrégulière, qu’il est sans enfant et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 43 ans. Par ailleurs, en versant deux bulletins de salaires pour l’année 2021, six bulletins de salaires pour l’année 2022 et quatre bulletins de salaire pour l’année 2023, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
9. M. A ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’il lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
11. Dès lors que M. A ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
12. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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