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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2026, n° 2602693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513627 du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Gironde ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un courrier du 2 février 2026, Mme B…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 4 décembre 2025 par une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et jusqu’à la date d’exécution du jugement.
Par une ordonnance du 25 février 2026 prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2513627 du 4 décembre 2025.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône et au préfet de la Gironde, qui n’ont pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513627 du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Gironde ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
3. Par un courrier du 2 février 2026, Mme B… demande au juge des référés d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2513627 du 4 décembre 2025.
4. Il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Gironde ou tout préfet territorialement compétent aurait procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…. Il résulte également des pièces versées à l’instance par la requérante qu’elle réside désormais à Villeurbanne, dans le Rhône.
5. Il y a par suite lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône, et au préfet de la Gironde.
Fait à Lyon, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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