Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2412967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon sous le n° 24-257 et transférée au tribunal administratif de Lyon sous le n° 2412967, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Clinea, gestionnaire de la clinique La Marjolane, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’article 1er de l’arrêté n° 2024-18-1497 portant fixation des dotations MIGAC, du financement des soins médicaux et de réadaptation, de la dotation annuelle de financement MCO, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, du forfait global des soins USLD, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées et de la dotation à l’amélioration de la qualité au titre de l’année 2024 pour l’établissement Clinique La Marjolane pris par la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, le 8 novembre 2024 et notifié le 8 novembre 2024 afin d’augmenter de 340 679,97 euros le montant de la dotation de transition pour la porter au total de 685 517,03 euros, en conséquence de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à la somme de 956 087,97 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté n° 2024-18-1497 portant fixation des dotations MIGAC, du financement des soins médicaux et de réadaptation, de la dotation annuelle de financement MCO, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, du forfait global des soins USLD, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées et de la dotation à l’amélioration de la qualité au titre de l’année 2024 pour l’établissement Clinique La Marjolane pris par la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, le 8 novembre 2024 et notifié le 8 novembre 2024 et de lui enjoindre de prendre un nouvel arrêté afin d’augmenter de 340 679, 97 euros le montant de la dotation de transition pour la porter au total de 685 517,03 euros, en conséquence de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à la somme de 956 087,97 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à l’établissement ou à défaut de réexaminer le montant de la dotation populationnelle allouée à l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par le cabinet Archys Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la clinique La Marjolane verse à l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Clinea.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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