Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2202524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. D… B… et Mme C… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire d’Aydat a refusé de leur accorder un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur de droit quant aux règles de retrait du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune d’Aydat, représentée par Me Bénagès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne verse aucun titre de propriété en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de M. B…, et celles de Me Benages, représentant la commune d’Aydat.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 novembre 2022, le maire d’Aydat a refusé de délivrer à M. B… et Mme A… un permis de construire une maison individuelle d’habitation. Par la présente requête, M. B… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
M. B…, qui conteste par la présente requête une décision dont il est pétitionnaire, n’est pas soumis à l’obligation de joindre à sa requête un titre de propriété. La fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aydat sera écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UG de la commune d’Aydat : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées : – soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, soit à la limite de propriété par rapport aux voies privées, – ou avec un retrait de 0 à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. (…) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (…) ». Selon le lexique du règlement de ce plan local d’urbanisme, le retrait « est constitué par l’espace compris entre la construction et les emprises publiques, les voies ou les limites séparatives. Ce recul se mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites. ».
Il est constant que le terrain d’assiette du projet en litige se situe en zone UG du plan local d’urbanisme de la commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n’est pas aligné sur les voies publiques existantes. M. B…, qui fait valoir que la façade sud-est de son projet respecte les règles de retrait par rapport aux voies publiques, soutient que le maire ne pouvait légalement se fonder sur la règle selon laquelle ce retrait se calcule de tout point du bâtiment dès lors que cette méthode n’est applicable que pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Toutefois, il ressort du règlement du plan local d’urbanisme que les règles d’implantation en retrait par rapport aux voies publiques s’appliquent aux constructions dans leur ensemble et de son lexique que le retrait est constitué de l’espace compris entre la construction et les emprises publiques. En outre, la commune d’Aydat indique, sans être sérieusement contredite, que les règles de calcul doivent ici être interprétées par analogie avec celles prévues par le règlement national d’urbanisme lequel prévoit qu’en l’absence d’alignement sur les voies publiques, qui s’établit en fonction de l’orientation de la façade de la construction, les constructions, en tous leurs points doivent respecter une distance de retrait que vient justement fixer l’article du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aydat précité. Dans ces conditions, le maire d’Aydat n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant le permis de construire en litige au motif que le point opposé de la façade sud-ouest était situé à plus de 15 mètres des voies publiques et ce alors même que les points de la façade sud-est du projet respectent un retrait de 0 à 5 mètres des voies publiques et que cette façade constituerait la façade principale de la construction. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et Mme A… une somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Aydat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aydat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants et à la commune d’Aydat.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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