Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2311386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 5 décembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables ;
- l’arrêté est entaché d’illégalité par le défaut d’audition personnelle ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 2003, est entré en France selon ses déclarations en avril 2019. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé. Par arrêté du 5 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation des décisions contenues dans ledit arrêté.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté contesté du 5 décembre 2022, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé au requérant par lettre recommandée du 14 décembre suivant, que l’avis de réception de ce pli indique qu’il a été présenté/avisé le lendemain et qu’il a été retourné à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été notifié au requérant le 15 décembre 2022 et la requête, enregistrée le 27 octobre 2023 soit au-delà du délai de trente jours à compter de cette notification, prévu par les dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et partant irrecevable. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée par la préfète du Val-de-Marne et de rejeter, pour ce motif, la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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