Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2307866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Guillot et Bourasset, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. A n’était pas propriétaire des sommes ayant fait l’objet des rectifications retenues par le service, lesquelles appartenaient aux sociétés Rosa Clothing Co et CV Esa Arafa et n’avaient fait l’objet d’un transfert vers ses comptes bancaires qu’au titre d’un mandat de gestion financière d’excédents de trésorerie dégagés par l’activité de ces sociétés, ainsi qu’il résulte des termes d’accords de partenariat en date du 10 mars 2013 ;
— la restitution d’une somme de 100 000 dollars hong-kongais à l’entreprise Rosa Clothing Co en date des 10 et 12 octobre 2015 est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la charge de la preuve pèse sur les requérants, en application des L. 16, L. 69 et L. 193 du livre des procédures fiscales ;
— aucun justificatif n’est communiqué s’agissant de la société CV Esa Arafa ;
— l’origine et la nature des sommes ayant justifié les rectifications notifiées ne peuvent être regardées comme étant établies par les requérants ;
— le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 17 novembre 2022, n°RG 21/10148, a estimé que l’ensemble des documents produits ne permettait pas de justifier de l’origine et de la nature des sommes en cause ;
— aucun moyen n’est soulevé quant aux pénalités ayant assorti les rehaussements notifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et M. B A ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le service ayant considéré insuffisantes les réponses apportées par les contribuables à la demande d’éclaircissements ou justifications et mise en demeure subséquente adressées en date des 11 avril 2019 et 20 juin 2019, il leur a fait connaître son intention, par une proposition de rectification en date du 24 septembre 2019, de procéder, selon la procédure de taxation d’office, à la rectification de leurs revenus imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, et contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Les impositions supplémentaires correspondantes, assorties des intérêts de retard et majoration de 40% pour manquement délibéré en application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement par voie de rôle en date du 31 juillet 2022. La réclamation présentée par M. et Mme A en date du 10 août 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 6 février 2023, ceux-ci demandent, par la requête susvisée, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales ainsi maintenues à leur charge au titre des années 2014 et 2015.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. / () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € () « . L’article L. 69 du même livre dispose que : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. « Aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. "
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, après avoir exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire et effectué une demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales hong-kongaises, a demandé des justifications, par courrier du 11 avril 2019, à M. et Mme A, au motif qu’ils pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu’ils avaient déclaré, dès lors que la somme des montants crédités sur des relevés de comptes domiciliés à Hong-Kong permettait d’identifier une discordance de 473 931 euros et 491 494 euros avec les revenus déclarés par les intéressés respectivement au titre des années 2014 et 2015. Il résulte également de l’instruction que le service a considéré que les justifications apportées par M. et Mme A en réponse à cette demande, de même qu’à la mise en demeure subséquente leur ayant été adressée en date du 20 juin 2019, étaient insuffisantes.
4. M. et Mme A, qui ne contestent que le bienfondé des impositions en litige, ne soutiennent pas que c’est à tort que le service, dans le cadre de la procédure d’imposition diligentée à leur encontre, a considéré leurs réponses insuffisantes. Par suite, et dès lors que les impositions supplémentaires en litige ont été établies d’office en application des dispositions citées au point 2, la charge de la preuve leur incombe.
En ce qui concerne les rectifications dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée :
5. Il résulte de l’instruction que le service, ayant relevé, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’insuffisance des justifications apportées par M. et Mme A quant à l’origine et la nature des sommes créditées sur deux comptes bancaires HSBC qui ont été regardés, eu égard aux éléments obtenus en réponse à la demande de communication adressée à l’autorité judiciaire, comme utilisés par M. A à Hong-Kong, a rectifié leur revenu imposable à l’impôt sur le revenu et contributions sociales, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, à hauteur de 341 726 euros et 416 283 euros respectivement au titre des années 2014 et 2015.
6. M. et Mme A soutiennent que les sommes ayant fait l’objet de crédits sur ces comptes ne constituaient pas des revenus imposables de M. A dès lors que celui-ci n’en a jamais acquis la propriété. Ils soutiennent que M. A exerçait des fonctions au sein des entreprises hong-kongaises CV Esa Arafa et Rosa clothing Co, au titre desquelles il assurait la gestion de la trésorerie structurellement excédentaire de ces entreprises, et qu’eu égard aux contraintes légales propres à ce territoire, cette trésorerie lui était confiée sur compte bancaire ouvert à son nom, qu’il lui revenait par la suite, en exécution d’un mandat donné par ces sociétés, de placer à courte échéance auprès d’organismes financiers.
7. En premier lieu, M. et Mme A produisent un accord de partenariat en date du 10 mars 2013, leur ayant été transmis en date du 24 octobre 2020, liant notamment M. A et la société CV Esa Arafa, stipulant, d’une part, que M. A assurait, pour cette entreprise, la prise de commande, l’encaissement, le suivi de paiement et les opérations bancaires en ligne dans les pays autres que Hong-Kong et, d’autre part, que celui-ci était autorisé à ouvrir un compte bancaire personnel à son nom à Hong-Kong ainsi qu’un compte auprès d’une institution de valeurs mobilières, le solde du compte comme des opérations ainsi effectuées constituant toutefois la propriété de la société contractante. Les requérants produisent en outre un accord de partenariat du 10 mars 2013 liant notamment M. A et la société Rosa Clothing Co en des termes identiques à ceux exposés précédemment quant à la société CV Esa Arafa, ainsi qu’une attestation de la société Rosa Clothing Co en date du 18 octobre 2019 corroborant les allégations des requérants quant aux fonctions exercées par M. A pour cette entreprise.
8. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément permettant de lier les comptes ayant justifié les rectifications en litige et ceux dont la possibilité d’ouverture était stipulée par ces conventions. En outre, s’agissant des opérations retracées sur les comptes bancaires en litige, alors que les requérants ne produisent aucun élément permettant d’attester de la réalité de telles opérations de placement ou de ce que les sommes créditées sur les comptes correspondaient à des excédents de trésorerie de la société CV Esa Arafa ou Rosa Clothing Co liées à leurs opérations de vente, le service relève qu’aucune mention des comptes ne permet de corroborer de telles allégations et que les seuls intérêts dont la perception est attestée sur ces comptes s’élèvent à un montant total inférieur à deux euros au titre des années 2014 et 2015. A cet égard, M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir, pour apporter la preuve qui leur incombe, ainsi qu’il a été dit au point 4, du caractère insuffisamment précis des libellés des comptes bancaires en litige. Au surplus, d’une part, les allégations des requérants sont contradictoires avec celles de M. A dans le cadre de la procédure judiciaire dont il a fait l’objet en 2017 et citées par le service, au titre desquelles il indiquait avoir créé la société Rosa Clothing Co comme la société CV Esa Arafa, être le seul à travailler pour cette dernière, depuis son domicile, que les virements reçus étaient utilisés pour payer en espèces des collaborateurs et que, sur des bénéfices dégagés par cette société et la société Rosa Clothing Co d’un million d’euros depuis l’année 2009, il disposait d’environ 700 000 à 800 000 euros sur son compte personnel à Hong-Kong. D’autre part, il ressort des termes mêmes de deux attestations du 18 octobre 2019 de la société Rosa Clothing Co que certaines sommes versées à M. A n’avaient pas fait l’objet d’investissements. Dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme justifiant que les sommes créditées sur les comptes bancaires de M. A à Hong-Kong correspondraient uniquement à l’exécution de mandats de placement financier de sommes correspondant à des excédents de trésorerie des sociétés CV Esa Arafa et Rosa clothing Co et appartenant à celles-ci.
9. En deuxième lieu, les requérants produisent une attestation de la société Rosa Clothing Co en date du 18 octobre 2019 indiquant que, dans le cadre de la cessation des relations d’affaires avec M. A, celui-ci a procédé au virement, à destination de la société, d’une somme totale de quatre millions de dollars hong-kongais. Toutefois, il ressort des termes de cette attestation que les quatre virements correspondants ont été effectués sur la période du 27 mars 2017 au 3 avril 2017, sans qu’aucun élément ne permette d’établir un lien entre ces montants et ceux, portés au crédit des comptes bancaires litigieux au titre des années 2014 et 2015, ayant justifié les rectifications retenues par l’administration fiscale.
10. En troisième lieu, les requérants produisent une attestation de la société Rosa Clothing en date du 18 octobre 2019 indiquant que celui-ci a procédé, en date des 10 octobre 2015 et 12 octobre 2015, au virement, à destination de la société, d’une somme totale de 100 000 dollars hong-kongais. M. et Mme A produisent en outre un relevé du compte hong-kongais 613-229046-888 HSBC corroborant cette attestation. Toutefois, cette attestation est dépourvue de mentions quant à la nature ou la contrepartie de ces deux virements. Dans ces conditions, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 8, les requérants ne justifient pas de ce que les comptes bancaires en litige ont uniquement été utilisés par M. A pour le placement temporaire de montants de trésorerie ne lui appartenant pas, cette somme ne saurait être retenue en déduction ou annulation des montants rectifiés par le service au titre des années 2014 et 2015.
11. En quatrième lieu, les requérants produisent deux attestations de la société Rosa Clothing Co en date du 18 octobre 2019 faisant état de versements, en date des 30 octobre 2014, 16 octobre 2015 et 17 octobre 2015, d’un montant total de 150 000 euros à M. A et de leur restitution, par celui-ci et faute d’avoir procédé à l’investissement de ces sommes, en date du 25 novembre 2014 et du 14 novembre 2015. Toutefois, les requérants ne produisent, à la différence des sommes de 50 000 dollars hong-kongais en date des 10 et 12 octobre 2015 citées au point qui précède, aucun relevé de compte bancaire permettant d’attester de la réalisation de ces virements à destination de la société Rosa Clothing Co, laquelle ne ressort d’aucune autre pièce du dossier, ni ne se prévalent dans le cadre de l’instance de difficultés pour obtenir de tels documents.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne peuvent être regardés comme établissant que c’est à tort que le service a rectifié leur revenu imposable au titre des années 2014 et 2015, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, à hauteur respectivement de 341 726 euros et 416 283 euros. Par suite, et alors que les requérants ne contestent pas le bienfondé des pénalités ayant assorti les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge dans le cadre de l’instance, les conclusions présentées aux fins de décharge par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. L’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. et Mme A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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