Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2507383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- le refus de séjour qui lui est opposé est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour contesté entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui résulte également d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il y a lieu d’annuler la décision fixant son pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 5 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante gabonaise née en 1997 et entrée en France au mois d’août 2016 en vue d’y poursuivre des études, Mme B… conteste l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Traduisant un examen de la situation particulière de Mme B…, la décision critiquée fait état des considérations de droit et des éléments de fait qui, s’agissant notamment du parcours universitaire de l’intéressée, donnent son fondement au refus critiqué. Par suite, les moyens tirés par la requérante du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement (…) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiante, la préfète du Rhône s’est notamment fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de cohérence et de progression de l’intéressée dans son cursus universitaire. Si la requérante fait notamment valoir que son sérieux et son assiduité lui ont permis de valider l’essentiel de la 1ère année du cursus de MBA « Relations sociales et stratégies RH » dans lequel elle était inscrite en alternance dans l’école MBway au titre de l’année universitaire 2022-2023 puis la seconde année de ce master en 2023-2024 et si Mme B… fait état de son inscription et de son investissement dans une formation menant à la délivrance d’un master professionnel au titre de l’année 2024-2025 à l’issue de laquelle elle a par ailleurs pu valider définitivement le master délivré par l’école MBway, il est toutefois constant qu’à la date de la décision en litige et comme le relève cette décision, Mme B…, n’ayant notamment pas validé ses années d’études 2020-2021 et 2021-2022, n’avait obtenu aucun diplôme depuis l’obtention de sa licence en 2020 et il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation d’inscription produite, que l’inscription dont se prévaut la requérante au titre de l’année universitaire 2024-2025 en « Mastère professionnel » dans le domaine du management des ressources humaines et du recrutement s’est faite dans un établissement d’enseignement à distance. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le refus critiqué résulterait d’une erreur d’appréciation au regard du parcours universitaire de la requérante doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Mme B… a sollicité son admission au séjour à un autre titre que la poursuite d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale et des motifs de sa décision, les moyens tirés de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à la vie privée et familiale de la requérante en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. Les circonstances dont il est fait état, tirées notamment de la volonté de la requérante de poursuivre sa formation en alternance, ne suffisent pas pour considérer que le refus critiqué résulte, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour qu’elle conteste pour soutenir que l’obligation qui lui est faite en conséquence de quitter le territoire français est elle-même entachée d’illégalité.
7. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme B… fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en 2016, où se trouvent ses frères et sœurs et où, au bénéfice d’un cursus en alternance, elle a pu poursuivre avec succès ses études et acquérir une expérience professionnelle garante, comme son engagement dans le secteur associatif, de sa bonne insertion. Toutefois et alors que la requérante est célibataire et sans charge de famille et n’a été autorisée à séjourner en France qu’en qualité d’étudiante, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision critiquée a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les éléments avancés par la requérante, s’agissant notamment de l’intervention de la décision en litige pendant l’année universitaire, ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français qui lui donne son fondement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 30 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Rodrigues.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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