Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à son époux, M. A… C… un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le travail, ou, à défaut, de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
le titre de séjour de son mari a expiré le 18 juin 2025 ; depuis plus de sept mois après la prise d’empreintes, ils sont toujours sans récépissé et sans décision ;
la mesure sollicitée est à la fois urgente, car il se trouve sans emploi et placé dans une grande précarité avec sa famille, et utile, en l’absence d’autre voie de recours ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 26 janvier 2026, Mme D… A… demande au tribunal de prendre acte que, postérieurement au dépôt de la requête en référé, la préfecture a délivré à son époux M. A… C… un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que Mme D… A… n’a pas intérêt à agir, et qu’un récépissé a été délivré à M. A… le 23 janvier 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction, comme cela est confirmé par la requérante elle-même, que, le 26 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a délivré à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 21 janvier au 22 juillet 2026 l’autorisant à travailler. Par suite, le litige a perdu son objet. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à le préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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