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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2505245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 26 mai 2025, M. A C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— la préfète ne justifie pas de l’existence d’une mesure d’éloignement préalable à la prise de cet arrêté ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 27 mai 2025, présenté son rapport et prononcé, à l’issue de celle-ci, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1983, à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Interrogé le 14 mai 2025 par les forces de l’ordre à la suite d’une acceptation d’une demande de réadmission des autorités suisses, M. C a fait l’objet d’un arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de l’immigration, consentie par arrêté du 5 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Il n’est pas contesté que le directeur de la citoyenneté et de l’immigration était effectivement absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de
M. C par les services de police du 14 mai 2025, versé en défense, que le requérant a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Par ailleurs, celui-ci a été assisté d’un interprète en langue arabe. Ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre et, en particulier, le fait qu’il ait obtenu un rendez-vous en préfecture le 12 novembre 2025 afin de déposer une demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie a examiné la situation personnelle de M. C.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Contrairement à ce qui est soutenu, la préfète de la Haute-Savoie a examiné les critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’interdiction de retour sur le territoire français contestée. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé nonobstant le fait qu’il ne fasse pas état de ce que M. C ait obtenu un rendez-vous en préfecture le 12 novembre 2025 afin de déposer une demande de titre de séjour.
6. En cinquième lieu, la préfète de la Haute-Savoie produit dans la présente instance la mesure d’éloignement du 4 avril 2023, assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, dont M. C a fait l’objet. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce motif.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Si M. C fait valoir qu’il est entré sur le territoire national en 2006, les pièces qu’il verse attestent d’un séjour en France entre 2013 et 2024. Par ailleurs, il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 14 avril 2021 et le 4 avril 2023 qu’il n’a pas exécutées. S’il se prévaut de la présence d’une concubine sur le territoire national, il n’apporte aucune pièce au soutien de son allégation, ni ne soutient qu’elle aurait vocation à demeurer sur le territoire national. Sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. La production d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er février 2024, non signé, et de ses avis d’impôt établis à partir de l’année 2020, n’atteste pas de ce qu’il justifierait d’une insertion dans la société française. Enfin, la circonstance qu’il ait obtenu un rendez-vous en préfecture le 12 novembre 2025 afin de déposer une demande de titre de séjour ne révèle pas qu’il disposerait d’un droit au séjour à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. D Le greffier,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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