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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2515297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Assurances, commune de Villepinte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, la commune de Villepinte et la SMACL Assurances, représentées par Me Moreau, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de décrire l’étendue des dommages affectant l’école Vert Galant à Villepinte et de déterminer les causes et les conséquences de l’incendie ayant affecté ledit groupe scolaire, ainsi que les responsabilités encourues ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication, de la société SUNVIE et de la société Apave Exploitation France, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu’un incendie s’est déclaré le 1er juillet 2025 sur la toiture du groupe scolaire Vert Galant à Villepinte au niveau des panneaux photovoltaïques qui paraissent en être à l’origine. Elles font valoir que la mesure d’expertise sollicitée est utile en ce qu’elle permettra d’établir les causes et les conséquences de l’incendie, de connaître les réparations à entreprendre et de déterminer les responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la société Apave Exploitation France, représentée par Me Grenier, émet des réserves et protestations et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de la commune de Villepinte et de la SMACL Assurances a été communiquée au Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication et à la société SUNVIE qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise visée ci-dessus présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, exerçant au 2 bis boulevard Cretté Preignard – 77130 Montereau, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre se rendre sur les lieux, groupe scolaire Vert Galant 2 situé au 2 impasse du Chevalier de la Barre à Villepinte entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer les pièces et documents qu’elle jugera utiles à sa mission et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) procéder à la constatation et à un état descriptif et qualitatif précis du groupe scolaire Vert Galant 2, à la suite de l’incendie survenu le 1er juillet 2025 ; recenser et décrire l’ensemble des conséquences de cet incendie ;
3°) rechercher la ou les causes de cet incendie et les décrire précisément ; si l’incendie est dû à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
4°) décrire les travaux permettant de remettre le groupe scolaire en état de fonctionnement ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°) donner leur avis sur les préjudices, de toute nature, causés à la commune de Villepinte par cet incendie et en évaluer le montant ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice subi par la commune de Villepinte, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence du Syndicat intercommunal de la périphérie de paris pour l’électricité et les réseaux de communication, des sociétés SUNVIE et Apave Exploitation France et de la commune de Villepinte.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villepinte, au Syndicat intercommunal de la périphérie de paris pour l’électricité et les réseaux de communication, aux sociétés SUNVIE et Apave Exploitation France et à M. A… B…, expert.
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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