Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2502286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un/des mémoires enregistrés les 3 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contenues dans l’arrêté:
sont insuffisamment motivées ;
sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
ont méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard du droit à sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Portal, première conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 3 juin 1990, est entré en France le 9 novembre 2015, muni d’un visa touristique Schengen valable du 8 novembre 2015 au 22 décembre 2015. Il demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour ;
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Gard s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Pour ces mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser sa demande de titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français.
En vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. En l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, ces derniers peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation de leur situation à ce titre.
Si M. A… invoque plusieurs dates d’arrivées en France, au vu d’incohérences entre une date d’arrivée déclarée au 9 novembre 2015 puis au 1e février 2016 lors de sa demande d’admission au séjour le 5 septembre 2024. Ainsi, alors que M. A… ne justifie pas de présence sur le territoire français et n’avance pas de considération personnelle et familiale exceptionnelle, 10 ans ce n’est pas l’horizon il invoque son expérience professionnelle et une promesse d’embauche du 12 août 2024 en qualité d’aide carreleur. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, une circonstance exceptionnelle. Ainsi, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2015 mais ne justifie pas de la continuité de son séjour en France ces dix dernières années et, notamment en 2020 et 2021. Ainsi au titre de 2020, il produit seulement deux ordonnances médicales, une demande d’élection de domicile au CCAS, et des extraits de compte sans mouvement, et au titre de 2021, qu’une ordonnance de médicaments, des extraits de compte Crédit Mutuel avec un seul mouvement au crédit et une demande AME. Surtout, il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en France, est célibataire sans enfant et n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour demandé, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejetée. De même, au vu des considérations de fait relatives au parcours de M. A…, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de ce dernier doit également être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences d’une telle mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ni qu’il aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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