Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 oct. 2025, n° 2512333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête n° 2516035 présentée par Mme C….
Par cette requête, enregistrée initialement le 12 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil puis le 29 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme A… C…, représentée par Me Lerioux (Selarl Lerioux & Senecal associés), demande au juge des référés :
1°) de désigner un collège d’experts, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse à compter du 4 mai 2021 ;
2°) de rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- atteinte d’un diabète de type 2 et souffrant d’obésité, elle a été testée positive à Covid-19 le 29 avril 2021 ; le 4 mai suivant, devant la dégradation de son état de santé, elle a été admise aux urgences de l’hôpital de la Croix-Rousse ;
- le lendemain, son état s’est de nouveau dégradé, justifiant un transfert en unité de soins continus ; extubée le 13 juin suivant, il était retrouvé une neuromyopathie de réanimation sévère avec tétraparésie ; à son réveil elle a présenté une paralysie complète motrice et sensitive des membres supérieurs ;
- une atteinte des deux plexus brachiaux complets avec une atteinte axonale sévère et absence de tracé de contraction dans la plupart des muscles a été retrouvée, ainsi qu’un hypersignal hypotrophie bilatérales des racines C7, C8 et T1 et du nerf radial, du nerf médian, du nerf ulnaire et du nerf axillaire au niveau nerveux ;
- elle est sortie le 23 août 2021, date à laquelle elle a été transférée au centre médico chirurgical de réadaptation des massues, où elle a réalisé plusieurs séjours en rééducation ;
- elle a saisi la commission de conciliation des accidents médicaux (CCI) le 12 février 2024 ; une expertise confiée à un collège d’experts, composé d‘un chirurgien orthopédiste, d’un anesthésiste réanimateur et d’un neurologue a été ordonnée et les experts ont déposé leur rapport le 6 janvier 2025 ; selon un avis rendu le 10 avril 2025, la CCI a rejeté sa demande d’indemnisation ;
- la CCI s’est fondée sur un rapport d’expertise incomplet et incohérent ; le rapport n’est pas complet s’agissant tant de l’analyse de l’étiologie du dommage que de la qualité des soins reçus ;
- l’ONIAM n’était pas présente aux opérations d’expertise ; le dommage dont elle a été victime est susceptible d’être qualifié d’accident médical non fautif et de lui ouvrir droit à indemnisation par l’ONIAM de sorte qu’il est utile qu’une expertise à son contradictoire soit organisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Avant de demander au juge des référés du tribunal d’ordonner une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse à compter du 4 mai 2021, Mme C… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation. Le président de cette commission a ordonné une expertise et les experts ont rendu leur rapport le 12 septembre 2024.
Si la requérante fait valoir que l’expertise menée devant la CRCI Rhône-Alpes n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer l’utilité d’une nouvelle expertise, dès lors qu’en tout état de cause, les éléments du rapport de l’expertise qui a été diligentée pourront être discutés devant le juge du fond. Mme C… allègue ensuite que la commission de conciliation et d’indemnisation s’est fondée sur un rapport incomplet et incohérent s’agissant tant de l’analyse de l’étiologie du dommage que de la qualité des soins reçus et conteste le rapport déposé devant la CRCI de Rhône-Alpes. Toutefois, les éléments produits par la requérante, notamment un rapport d’évaluation, antérieur au rapport déposé par les experts devant la CRCI, établi par son médecin conseil dans le cadre de la procédure menée auprès de la CRCI ne permettent pas d’établir l’utilité d’une nouvelle expertise ordonnée par le juge des référés alors que l’intéressée ne fait pas valoir d’élément nouveau dont les experts déjà missionnés n’auraient pas eu connaissance, qu’elle dispose en l’espèce suffisamment d’éléments lui permettant de saisir du litige le juge du fond, et qu’une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute nouvelle mesure d’instruction. Par suite, la nouvelle mesure d’expertise sollicitée ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Lyon, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Juan B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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