Annulation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 janv. 2024, n° 2308857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308857 le 11 décembre 2023, Mme B E épouse D, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— l’information prévue par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308858 le 11 décembre 2023, M. F D, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— l’information prévue par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de Mme et M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme et M. D assistés de M. G, interprète en langue turque.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, ressortissants turcs nés respectivement le 15 août 1991 et le 1er janvier 1985, ont sollicité l’asile le 1er septembre 2023. Par arrêtés du 13 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert vers la Croatie.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme et M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. ()/ Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 que si un Etat membre de l’Union européenne appliquant le règlement dit « C A » est présumé respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette présomption est susceptible d’être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d’édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d’asile appliquée dans l’Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d’asile, ce dernier n’aurait pu bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, notamment en raison d’un refus opposé à tout enregistrement des demandes d’asile ou d’une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d’asile, ou si la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans ce même Etat était telle qu’un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l’intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. La Croatie est membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales.
7. Les requérants font valoir qu’en cas de remise aux autorités croates, ils ne pourront bénéficier d’un examen effectif de leurs demandes d’asile. Ils produisent notamment le rapport annuel 2022/2023 d’Amnesty International sur la Croatie, un rapport de Human Rights Watch du 3 mai 2023 ainsi que des rapports de deux autres organisations, qui documentent la pratique des autorités croates des refoulements collectifs et renvois forcés des demandeurs d’asile en Bosnie-Herzégovine et en Serbie, pratique pour laquelle la Croatie a notamment été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme par un arrêt du 18 novembre 2021 M. H. et autres c/ Croatie.
8. La préfète du Bas-Rhin se réfère quant à elle, pour documenter la procédure d’asile en Croatie et soutenir notamment que la procédure juridictionnelle y est conforme aux exigences internationales, à un rapport de l’Asylum information database (AIDA) établi pour l’année 2022, dont elle produit des extraits et dont le surplus est librement accessible sur internet. Ce rapport confirme toutefois que la pratique des refoulements collectifs aux frontières reste d’actualité et que, bien qu’étant en recul, elle concerne encore chaque année plusieurs milliers de personnes. Il mentionne en outre des décisions administratives et juridictionnelles néerlandaises, allemandes et belges de suspension des transferts des demandeurs d’asile vers la Croatie dès lors que la pratique des refoulements collectifs et renvois forcés viserait notamment les demandeurs d’asile transférés en Croatie par d’autres Etat membres de l’Union européenne en application du règlement (UE) n° 604/2013. Le rapport de l’AIDA fait par ailleurs état de données statistiques sur le traitement des demandes d’asile en Croatie, relevant que le nombre de demandes d’asile exprimées est passé de 3 039 en 2021 à 12 872 en 2022, année au cours de laquelle 103 demandes ont été traitées dont 21 ont reçu une réponse positive. Le nombre de demandes d’asile exprimées doit certes être relativisé par le fait que, pour beaucoup de demandeurs, la Croatie n’est qu’un pays de transit et qu’ils n’y demeurent pas afin d’y faire effectivement enregistrer leur demande. Le rapport de l’AIDA relève ainsi que sur les 12 872 demandes exprimées en 2022, seules 2 727 demandes ont été effectivement enregistrées auprès des autorités croates. Néanmoins, même en tenant compte de ces seules demandes effectivement enregistrées auprès des autorités croates, le taux d’examen des demandes d’asile pour l’année 2022 reste très bas, à environ 4%, et le taux d’octroi d’une protection internationale s’établit à 0,8%.
9. L’augmentation exponentielle du nombre de demandes d’asile exprimées en Croatie depuis 2021 ainsi que le très faible taux d’examen des demandes d’asile par les autorités croates sont de nature à renverser la présomption énoncée au point 6 et à établir l’incapacité structurelle de la Croatie à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d’asile. Cette incapacité structurelle ainsi que le risque de refoulements illégaux des demandeurs d’asile, y compris de ceux pris ou repris en charge par la Croatie au titre du règlement « C A », constituent des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités croates des requérants, ces derniers ne pourront bénéficier d’un examen effectif de leurs demandes d’asile et seront par conséquent exposés à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. La préfète du Bas-Rhin n’apportant aucun élément de nature à établir que la situation en Croatie telle que décrite ci-dessus aurait connu des améliorations significatives en 2023, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions précitées de l’article 3.2 du règlement n° 604/2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme et M. D sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 13 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme et M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Mme et M. D étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des intéressés à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gaudron de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 13 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme et M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxes à Me Gaudron, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme et M. D soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D, à M. F D, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La magistrate désignée,
S. Dobry,
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
2, 2308858
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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