Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2026, n° 2601835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 et un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Dumas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3) d’enjoindre à cette même autorité de prendre toute mesure pour permettre son retour sur le territoire français et, à son arrivée en zone d’attente, de réexaminer sa situation au regard de son entrée sur le territoire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dans l’hypothèse d’une expulsion du territoire compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; l’arrêté d’expulsion du 30 décembre 2025 pris à son encontre est susceptible d’être exécuté dès sa levée d’écrou, désormais fixée au 10 mars 2026, de sorte qu’il peut être immédiatement placé en centre de rétention administrative à sa sortie de détention, puis éloigné vers le Brésil ; l’urgence est d’autant plus caractérisée qu’il réside en France depuis 1987, où se situe désormais le centre de l’ensemble de ses attaches privées et familiales ; ses deux filles françaises résident en France ; leur mère étant décédée, il est leur seule figure parentale ; elles entretiennent avec lui des liens étroits et constants, l’une d’elles occupant en outre son appartement depuis son incarcération ; l’ensemble de ses proches réside également régulièrement sur le territoire français ; la circonstance que l’arrêté a été exécuté ne fait pas perdre toute urgence à statuer sur son recours, alors qu’il ne peut revenir sur le territoire français ;
Sur le doute sérieux :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en effet, elles ne comportent aucune référence au contexte d’exécution de ses condamnations, alors même qu’il s’agit d’un élément déterminant pour apprécier l’actualité et la gravité de la menace alléguée à l’ordre public ; elles ne mentionnent pas davantage sa situation personnelle et familiale, notamment la présence en France de l’ensemble de ses proches, et plus particulièrement de ses deux filles de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ;
- la décision d’expulsion est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ; en lui imputant une condamnation pénale qui concerne un tiers, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ne pouvant valablement le considérer comme représentant une menace grave et actuelle pour l’ordre public au regard, d’une part, du déroulement très favorable de son parcours carcéral et, d’autre part, des conclusions de l’expertise retenant une dangerosité criminologique faible à modérée et une dangerosité psychiatrique faible ;
- elle est disproportionnée et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors d’une part qu’il séjourne sur le territoire français depuis plus de trente-cinq ans et que d’autre part l’ensemble des membres de sa famille a vocation à rester sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 et 12 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis 2022 et a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français ; en outre, aucune présomption d’urgence ne peut être retenue car l’intéressé a été éloigné vers le Brésil le 12 mars 2026 ; en tout état de cause, la suspension de l’arrêté d’expulsion n’impliquerait pas la délivrance d’un visa ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion ; en effet, sa décision est suffisamment motivée et révèle un examen particulier de la situation de l’intéressé ; M. C… représente une menace pour l’ordre public ; l’expertise psychiatrique du 12 janvier 2025 révèle certes une faible dangerosité mais le requérant nie les faits qui lui sont reprochés ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2601022 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026, à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dumas, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la circonstance que l’urgence reste constituée, que la menace à l’ordre public n’est pas constituée aujourd’hui, que la cour criminelle, pour fixer le quantum de la peine, a tenu compte de circonstances particulières, que l’intéressé a parfaitement pris en compte la gravité des faits, qu’il a purgé sa peine, que son profil, tel qu’issu de l’expertise psychologique, ne présente pas une dangerosité particulière, qualifiée de faible à modérée, que l’évolution est favorable, qu’il est présent en France métropolitaine depuis 2010, qu’il a été renvoyé au Brésil où il a vécu jusqu’à 19 ans et où il n’est jamais retourné, qu’il est né le 6 juin 1968 ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui reprend ses écritures et souligne que les billets étaient pris avant la requête en référé, que l’urgence n’est pas constituée, que le requérant est dépourvu de titre de séjour, que la suspension de la mesure ne permettrait pas de régulariser son séjour en France, qu’en ce qui concerne la légalité de la décision d’expulsion, la commission d’expulsion a donné un avis favorable, que le rapport psychologique relève que le requérant nie les faits et ne se remet pas en question, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 26 décembre 2012, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse. Le 4 octobre 2013, un nouvel arrêté a été pris portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 10 novembre 2015, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été édicté à son encontre et a été annulé le 8 juin 2016. M. C… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français jusqu’au 22 août 2022. Le 8 décembre 2015, il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, faits qu’il impute à son frère. Le 8 juillet 2016, il est condamné à un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour violences suivi d’incapacité de moins de huit jours sur conjoint, concubin ou partenaire, en récidive puis, le 7 décembre 2021, il est écroué au centre pénitentiaire de Seysses et condamné le 27 février 2024 par la cour criminelle départementale à sept ans de réclusion pour viol. La commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion le 8 décembre 2025 et M. C… a été éloigné vers le Brésil le 12 mars 2026.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. C… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté portant expulsion du territoire :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…) ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
6. Aucun des moyens susvisés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’urgence, dès lors qu’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions de la requête de M. C… s tendant à la suspension de l’arrêté du 30 décembre 2025 portant expulsion du territoire français, refus de renouvellement de son titre de séjour et fixant le pays de destination doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… s est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… s est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… s, à Me Dumas et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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