Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2505083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505083 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille de réfugié », « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, pendant la durée de réexamen de sa demande, un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les informations de son traitement des antécédents judiciaires ont été consultées sans qu’il en soit informé ; la personne ayant consulté ce fichier n’avait pas compétence pour le faire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’erreurs de faits, dès lors qu’il justifie de la présence de sa concubine sur le territoire français, que sa fille C… a obtenu le statut de réfugié contrairement à ce qu’affirme le préfet et qu’il justifie d’une intégration professionnelle sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est abrogée, dès lors qu’il bénéficie aujourd’hui d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les quatre critères qui y sont prévus n’ont pas été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les observations de Me Bâ, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1970, déclare être entré en France le 1er janvier 2015. Il a sollicité le bénéfice de l’asile, sa demande a toutefois été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 15 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 avril 2022. Le préfet de la Gironde, prenant acte de ces décisions, a décidé, par arrêté du 29 avril 2024, de refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré en bénéficient également. Par ailleurs, le caractère recognitif du statut de réfugié confère rétroactivement les droits attachés à ce statut à la date d’arrivée de l’intéressé sur le territoire français.
5. Il est constant que M. B… est le père d’une enfant mineure née en 2020 qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 25 septembre 2024. Ainsi, eu égard au caractère recognitif du statut de réfugié, M. B… pouvait prétendre de plein droit, à la date de la décision contestée, au bénéfice d’une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour prise à l’encontre de M. B… le 29 avril 2024 doit être annulée. Par voie de conséquences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une carte de résident en tant que parent de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8 . M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bâ, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bâ d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis en bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde 29 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bâ renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Bâ, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… au préfet de la Gironde et à Me Bâ.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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