Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2508814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler afin de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Chartier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- le préfet méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision attaquée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet du Var a obligé M. A…, ressortissant guinéen, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
En visant l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et ne dispose pas d’un document de voyage et d’un titre de séjour en cours de validité, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, né en 1996, est entré en France en 2016, selon ses propres déclarations, et ne justifie que d’une présence et d’une insertion ponctuelle dans la société dès lors qu’il n’a poursuivi des études en France que de l’année 2017 à l’année 2021 et qu’il ne produit aucune pièce pour les années 2022, 2023 et 2025. Il déclare également lors de son audition par les forces de police du Var le 11 juin 2025, qu’il est marié, que ses deux enfants résident en Guinée et que le reste de sa famille y réside également. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. A…, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En visant les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant notamment que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. A…. Par suite, alors même que l’arrêté est pris à partir d’un formulaire préétabli, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation en ne présentant qu’un courrier d’Électricité de France en date du 23 juillet 2024. Il est également constant qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, qu’il n’a pas sollicité une demande de titre de séjour et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées. Si M. A… invoque des circonstances particulières, tenant à ce qu’il peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, cette circonstance n’était pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite. Par suite, le préfet a pu légalement ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A….
M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision attaquée dès lors qu’aucune disposition ne prévoit ce type de cas.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En se bornant à indiquer que la décision est prise « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce » qu’elle « ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé [au respect] de sa vie privée et familiale » et que l’intéressé « ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France », sans mentionner aucun élément relatif à la durée de sa présence sur le territoire et en ne mentionnant l’existence d’une précédente mesure d’éloignement seulement dans les visas de l’arrêté, le préfet n’a pas suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire au regard de sa durée et n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet du Var en ce qu’il a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui annule l’arrêté du 11 juin 2025 en tant seulement qu’il interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 est annulé en tant qu’il interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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