Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2602450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour et de communiquer la copie numérique dudit récépissé à la juridiction de céans et au conseil de l’exposante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’urgence à statuer, elle s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salariée valable du 10 avril 2025 au 9 avril 2026 et a conclu avec la régie de transports Ligne d’Azur, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé d’études réseau transport ; ayant sollicité le renouvellement de ce titre par courrier reçu le 10 décembre 2025, et plusieurs relances, elle est toujours en attente de ce renouvellement et n’est toujours pas titulaire d’un récépissé de sa demande ; par courrier du 13 février 2026, elle a été informée par son employeur, de la perspective de son licenciement, à défaut de demande de renouvellement ou de renouvellement effectif de son titre de séjour ;
- s’agissant de l’atteinte à une liberté fondamentale, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A…. Il soutient qu’elle a été convoquée à se présenter en préfecture aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’au 9 octobre 2026. Il précise, en outre, que ladite demande de renouvellement a été validée et qu’une carte de séjour temporaire mention « salarié » a été mise en fabrication.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Diasparra, a déclaré se désister de sa requête, sauf concernant ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.521-3. – En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Art. R.222-1. – (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de Mme A… est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… C… A… du désistement de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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