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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 juin 2025, n° 2407465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A F, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mme veuve A, née E D, représentée par la SEARL Hunault-Fischer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes du décès de Mme A née E D au centre hospitalier de Périgueux, le 4 septembre 2022, les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat La Canéda et au centre hospitalier de Périgueux et d’évaluer l’ensemble des préjudices. Elle demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport et que l’expert puisse s’adjoindre tout sapiteur de son choix. Elle demande enfin au juge des référés d’ordonner au centre hospitalier de Haut Lévêque de Bordeaux, au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat La Canéda et au centre hospitalier de Périgueux de lui communiquer l’intégralité des dossiers médicaux de feu Mme A sa mère dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Catherine Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l’expertise soit complétée, que l’expert rédige un pré rapport, qu’il puisse s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l’expertise soit complétée, que l’expert rédige un pré rapport et que l’expertise fonctionne aux frais avancés de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le centre hospitalier de Sarlat, représenté par Me Amélie Chiffert, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l’expertise soit complétée, que l’expert rédige un pré rapport et que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mme A, née E D, née le 19 janvier 1963, âgée de 59 ans au moment de la prise en charge litigieuse, a été hospitalisée le 19 mars 2022, dans le service réanimation du Centre hospitalier de Périgueux jusqu’au 21 mars 2022 au motif d’une insuffisance cardiaque. L’évolution était rapidement favorable avec une amélioration de la fonction cardiaque. Elle bénéficiait le 20 juin 2022 d’un scanner cardiaque ne montrant ni épanchement péricardique, ni anomalie parenchymateuse pulmonaire. À la suite d’une perte de connaissance à son domicile, Mme A était admise aux urgences du centre hospitalier de Sarlat le 20 juin 2022. Elle était hospitalisée le 27 juin 2022 jusqu’au 1er juillet 2022 au service de réanimation polyvalente du Centre hospitalier de Périgueux au motif d’une détresse respiratoire aiguë. Elle bénéficiait d’une coronarographie et angioplastie au Centre hospitalier de Périgueux le 27 juin 2022. Le compte rendu faisait état de lésions tritronculaires, d’une sub-occlusion chronique courte de la seconde diagonale, d’une occlusion chronique de l’artère circonflexe distale, de sténose significative de l’artère coronaire droite proximale, de l’artère coronaire droite moyenne, de l’artère coronaire droite distale. Trois stents étaient implantés avec succès. La suite de la prise en charge s’effectuait en cardiologie. Le 20 juillet 2022, Mme A était reçue en hospitalisation brève au service de cardiologie du Centre hospitalier de Périgueux. Mme A a ensuite sollicité une consultation auprès du service de cardiologie du centre hospitalier Haut Lévêque du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Cette consultation se déroulait le 1er septembre 2022 avec le médecin, cardiologue rythmologue, avec réalisation préalable d’un électrocardiogramme. Le rendez-vous permettait d’expliquer à la patiente les modalités d’une opération chirurgicale. Mme A repartait à son domicile. Le 2 septembre, elle était conduite par sa fille aux urgences du Centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat. Un électrocardiogramme était réalisé le 3 septembre par le service des urgences du Centre hospitalier de Sarlat. Mme A était transférée à l’hôpital de Périgueux le 3 septembre 2022 à 15 H en service de cardiologie. Il semble qu’elle ait chuté dans sa chambre dans la nuit du 3 au 4 septembre 2022. Mme A a été transférée au service de réanimation du Centre hospitalier de Périgueux. Elle y est décédée d’un arrêt cardio-respiratoire réfractaire le 4 septembre 2022 à 8H41. Par la requête visée ci-dessus, sa fille demande l’organisation d’une mesure d’expertise pour déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat La Canéda et au centre hospitalier de Périgueux.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
3. La mesure d’expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
4. La requérante et le centre hospitalier de Périgueux demandent que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme A F et du centre hospitalier de Périgueux tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.
Sur la demande de communication de l’intégralité des dossiers de feu Mme A sous astreinte :
5. Mme A F demande la communication l’intégralité des dossiers médicaux de sa mère dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise d’ordonner la communication de documents médicaux au-delà de la mission confiée à l’expert. Par suite cette demande doit être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B C, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de feu Mme A veuve née E D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, par le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat La Canéda et par le centre hospitalier de Périgueux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de E A ;
2°) de décrire l’état de santé de E A et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, par le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat La Canéda et par le centre hospitalier de Périgueux centre hospitalier de Périgueux, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces services ; décrire l’état pathologique de E A ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués par le centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, par le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat La Canéda et par le centre hospitalier de Périgueux ;
3°) de donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat La Canéda et au centre hospitalier de Périgueux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de E A et aux symptômes qu’elle présentait ; dire si les complications qui ont conduit au décès de la victime sont imputables à une ou plusieurs pathologies initiales, à une infection nosocomiale, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à l’absence d’un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soin ; dire si une infection devait être relevée, si les traitements mis en place pour combattre l’infection dont a été victime E A ont été diligents et conformes aux données acquises de la science et dire, éventuellement, si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ;
4°) dans l’hypothèse où une infection nosocomiale serait identifiée, déterminer le type de germes contractés, préciser à quelle date l’infection ont été diagnostiquée et à quelle date étaient identifiables les premiers signes d’infection ;
5°) préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chances d’éviter des séquelles ;
6°) évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par la victime avant son décès exclusivement imputables à des manquement au centre hospitalier Haut Lévêque de Bordeaux, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat La Canéda et au centre hospitalier de Périgueux ou à une infection nosocomiale et donner au tribunal les éléments de nature à déterminer les préjudices ;
7°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A F, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de feu Mme A née E D, le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat, le centre hospitalier de Périgueux et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera ses dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat, au centre hospitalier de Périgueux, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au docteur B C, expert.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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