Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2025, n° 2505135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A D, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a prescrit son réacheminement à destination de tout pays où il sera légalement admissible ;
3°) de mettre fin à sa privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des conditions matérielles inappropriées pour la réalisation de l’entretien ;
— la décision est viciée au motif du recours à une visioconférence portant atteinte aux droits de la défense dès lors que le ministre ne rapporte pas la preuve de l’agrément délivré pour la zone d’attente de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry l’ait été après une visite du directeur de l’OFPRA sur place ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le ministre ayant excédé l’examen du seul caractère manifestement infondé de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 352-2 et L. 351-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en l’absence d’examen au fond de sa demande d’asile, la décision a été prise en violation du principe de non-refoulement, garanti par la Convention du 28 juillet 1951, la Convention des Nations Unies contre la torture, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 27 et 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu la prestation de serment de Mme C, interprète en langue géorgienne ;
Vu :
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, avec l’assistance de Mme Gaillard greffière d’audience, qui a fait procéder à la régularisation de la requête de M. D en lui faisant signer ladite requête et en communiquant ces éléments au ministre de l’intérieur durant une brève suspension d’audience ;
— les observations de Me Bouillet, avocat de permanence représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, notamment s’agissant de la vraisemblance des allégations de son client compte-tenu du contexte actuel de coup d’état et de répression en Géorgie, impliquant qu’il puisse voir sa demande d’asile examinée au fond. En outre, Me Bouillet ajoute d’une part, que M. D n’a pas été en mesure de faire valoir l’ensemble des preuves qu’il détient dans son téléphone portable engendrant ainsi un défaut d’examen de sa demande d’entrée au titre de l’asile, l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant indiqué qu’il n’était pas utile de les lui montrer, et d’autre part, que la décision ne prend pas en compte la vulnérabilité de son client qui est épileptique et qui a dû être examiné par un médecin en zone d’attente après avoir fait une crise ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne, qui confirme ce qui a été dit par son avocat et répond aux questions par la magistrate désignée en précisant que son épouse et trois de ses enfants sont en Arménie depuis un mois et y résident sous couvert de leurs documents géorgiens, qu’il a dû quitter l’Arménie car la Géorgie, pays ami, a demandé son rapatriement et qu’il a également un fils ainé, né d’une précédente union, qui est resté en Géorgie et qui a dû être hospitalisé après une garde à vue à la suite des manifestations. Le requérant indique enfin qu’il a été arrêté tous les jours depuis le mois de janvier dernier jusqu’à son départ de son pays d’origine le 18 avril 2025.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, né le 20 novembre 1981 a sollicité l’accès au territoire français en présentant une demande d’asile à son arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 18 avril 2025. Le ministre de l’intérieur, après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a, par décision du 23 avril 2025, estimé que la demande d’asile de M. D était manifestement infondée, a décidé en conséquence de lui refuser l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. D, retenu en zone d’attente, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article () ».
5. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes, à savoir les agents de la police aux frontières ainsi que les officiers de protection de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes du compte rendu de l’entretien de M. D avec l’officier de protection de l’office, ni d’aucune pièce du dossier, que cet entretien aurait été perturbé par des bruits à l’extérieur de la salle dans laquelle le requérant se trouvait, ni que ce dernier n’aurait pas pu librement s’exprimer et aurait été pressé d’achever ses déclarations pour que l’entretien, qui a duré quarante-neuf minutes, puisse prendre fin. Le moyen tiré de ce que cet entretien n’aurait pas eu lieu dans des conditions matériellement satisfaisantes ne peut dès lors être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / () Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’office. Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies. L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé. L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité. ".
8. D’une part, le recours par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à un moyen de communication audiovisuelle, le cas échéant par le truchement d’un interprète dans une langue comprise du demandeur, comme ce fût le cas en l’espèce, pour procéder à l’entretien personnel avec un demandeur d’asile, comme le prévoient ces dispositions, ne porte pas par lui-même une atteinte aux droits de la défense.
9. D’autre part, si, par une décision du 20 décembre 2022, le directeur de l’OFPRA a modifié la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’OFPRA par un moyen de communication audiovisuelle, au nombre desquels il a intégré la zone d’attente de l’aéroport de Lyon St-Exupéry, il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet agrément n’aurait pas été délivré dans des conditions légales, notamment après une visite des lieux permettant de s’assurer de leur compatibilité à cette destination. Par suite, le moyen tiré de ce que le local dans lequel s’est déroulé l’entretien par visioconférence n’a pas fait l’objet d’une visite du directeur de l’OFPRA avant son agrément doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En quatrième lieu, M. D n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit ou de produire les éléments de preuve qu’il détiendrait dans son téléphone portable. En outre, il n’apporte, à l’audience, aucun élément nouveau qu’il aurait été empêché d’exposer lors dudit entretien. Par suite le moyen, soulevé à l’audience, tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle et des éléments de preuve détenus ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
12. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement, que, contrairement à ce que soutient M. D, il appartient au ministre de l’intérieur saisi d’une demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile, d’apprécier si celle-ci n’est pas manifestement infondée, alors même qu’il n’est pas chargé d’examiner cette demande d’asile au fond. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le ministre de l’intérieur, qui se fonde sur l’imprécision et l’incrédibilité manifestes du récit de l’intéressé, aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas limité son appréciation au caractère manifestement infondé de la demande d’asile de M. D.
13. D’autre part, lors de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, M. D a déclaré qu’il a rallié le parti de Salomé Zourabichvili et qu’il manifeste contre le gouvernement depuis deux ans. L’intéressé a également déclaré qu’il faisait l’objet depuis quatre ou cinq mois de menaces de la part du gouvernement en place et de la police géorgienne. M. D indique qu’il a été arrêté à plusieurs reprises durant des manifestations et relâché, soit après le paiement d’une amende, soit après l’acquittement d’une caution. Néanmoins, au cours de son entretien, ces propos sont demeurés sommaires, non individualisés et peu développés, en particulier sur les circonstances et modalités de sa protestation contre les autorités géorgiennes nouvellement élues, l’intéressé, qui ne se souvient pas des dates auxquelles il a manifesté, ni des dates auxquelles il a été arrêté puis libéré, et qui reste vague sur son engagement, n’invoquant pas de réel militantisme à l’encontre du régime géorgien actuel. En outre, M. D qui déclare qu’il reproche aux autorités que « la situation est compliquée, les hommes sont pauvres et sans argent, c’est un enfer » a quitté la Géorgie pour l’Arménie, puis la France, pour des motifs économiques et il se montre peu clair et concret sur les craintes qu’il affirme encourir pour sa sécurité et sur ce en quoi il risque d’être victime de mauvais traitements en cas de retour en Géorgie ou en Arménie, pays de provenance avant son arrivée en France. Dès lors, et malgré le contexte actuel de contestation du résultat des dernières élections en Géorgie, son récit sur les événements qui auraient déclenché son départ vers l’Arménie, puis la France le même jour, apparaît très imprécis et peu convaincant. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, considérer que sa demande d’asile était manifestement infondée et refuser l’entrée en France de M. D au titre de l’asile sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. () ». Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office. ». Et aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Toute personne intervenant en zone d’attente peut signaler au responsable de la zone d’attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état. / Le responsable de la zone d’attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d’attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur./ Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d’attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d’asile, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
15. Ces dispositions ont pour objet la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile durant l’instruction de sa demande d’entrée sur le territoire, et non en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que le ministre de l’intérieur n’a aucunement pris en compte les éléments constitutifs de sa vulnérabilité eu égard à son épilepsie, M. D, qui indique à l’audience qu’il aurait fait une crise d’épilepsie en zone d’attente et qu’il aurait bénéficié de l’examen d’un médecin mais qui ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de sa pathologie devant le tribunal, n’est pas fondé à soutenir que l’OFPRA aurait nécessairement dû tenir compte de cette pathologie pouvant faire obstacle à son maintien en zone d’attente. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité du requérant dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. D prétend qu’il n’est pas resté en Arménie, où résident pourtant son épouse et trois de ses enfants, car les autorités géorgiennes auraient sollicité auprès des autorités arméniennes son rapatriement, il n’établit aucune menace actuelle et personnelle à son égard de la part des autorités géorgiennes ou arméniennes. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations précitées et le moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. D qui ne justifie pas avoir la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement résultant de l’article 33 de la convention de Genève. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni des déclarations du requérant à l’audience que sa vie serait véritablement menacée en cas de réacheminement en Arménie ou vers un autre pays où il est légalement admissible, notamment en Géorgie, son pays d’origine, ni qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l’intérieur et à Me Bouillet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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