Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2200700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 décembre 2023, statuant sur la requête de la société Polypeint, représentée par Me Corneloup, demandant l’annulation de l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Tavaux a délivré à la SAS Immo Colruyt France un permis de construire une unité de vente commerciale, le tribunal a décidé de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de cinq mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente d’un permis de construire modificatif permettant la régularisation des vices dont il était entaché.
Par un courrier enregistré le 5 avril 2024, la SAS Immo Colruyt France, représentée par Me Geslain, a communiqué l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Tavaux lui a délivré un permis de construire modificatif, ainsi que la demande afférente présentée le 21 décembre 2023 et complétée le 29 janvier 2024.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, la société Polypeint demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 24 février 2022 et 18 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tavaux la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Polypeint soutient que :
— le projet méconnaît toujours l’orientation d’aménagement et de programmation « Commerce » ;
— le projet méconnaît toujours le point 3.1 de l’article 2 du règlement de la zone UZ du PLUi.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la société Immo Colruyt France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Polypeint la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Immo Colruyt France fait valoir que le permis de construire modificatif du 18 mars 2024 purge le permis d’aménager du 24 février 2022 des vices constatés par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 7 décembre 2023.
Un mémoire, enregistré le 27 mai 2024 pour la commune de Tavaux, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— le jugement avant dire-droit rendu le 7 décembre 2023 sous le n° 2200700 par le tribunal administratif de Besançon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A
— les observations de Me Calvo pour la société Polypeint, de Me Grillon pour la commune de Tavaux et de Me Geslain pour la SAS Immo Colruyt France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2021, la SAS Immo Colruyt France a présenté une demande de permis de construire une unité commerciale à Tavaux (Jura), commune membre de la communauté d’agglomération du Grand Dole. Par un arrêté du 24 février 2022, le maire de la commune de Tavaux a délivré le permis de construire sollicité. La société Polypeint a demandé l’annulation de cet arrêté. Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant un délai de cinq mois pour régulariser les vices relatifs à la méconnaissance par le projet des dispositions suivantes : l’OAP dite « Commerce », le point 2.2 de l’article 1 du règlement du PLUi applicable en zone UZ, le point 3.1 de l’article 2 du règlement du PLUi applicable en zone UZ et le point 4.1 de l’article 2 de la zone UZ du règlement du PLUi. Le 18 mars 2024, le maire de la commune de Tavaux a délivré à la SAS Immo Colruyt France un permis de construire modificatif également contesté par la société Polypeint.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () d’aménager () estime après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer () jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à compter du jugement par lequel un tribunal recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. En revanche, le requérant ne peut soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « () En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-6 ». En application de ces dispositions, la communauté urbaine du Grand Dole a déterminé les conditions d’implantation des équipements commerciaux sur son territoire par l’instauration d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite « Commerce ». Cette OAP prévoit que, dans le secteur « Les Charmes d’Amont » situé à Tavaux, la surface de vente des nouvelles cellules commerciales doit être comprise entre 400 et 1000 m². Ces conditions de superficie sont reprises au point 2.2 de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable en zone UZ. Par ailleurs, le PLUi définit ainsi la surface de vente : « espaces prévus pour que les clients évoluent, les vendeurs exercent leur travail et que le paiement se fasse. Exclue les espaces non réservés à la clientèle : stockage, approvisionnement, locaux administratifs et techniques, parking () ».
5. La société Polypeint soutient que le magasin projeté comporte un espace boucherie et qu’en tenant compte de cet espace, la surface commerciale dépasserait les 1 000 m². Toutefois, cet espace boucherie n’a pas été créé par le permis de construire modificatif du 18 mars 2024 puisqu’il était déjà prévu par le permis initial accordé le 24 février 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif du 18 mars 2024 devait tenir compte de l’espace boucherie pour déterminer la surface commerciale constitue un moyen nouveau et, dès lors, est inopérant. Par suite, le moyen afférent ne peut être qu’écarté.
6. En second lieu, aux termes du point 3.1 de l’article 2 du règlement du PLUi applicable en zone UZ : « les rez-de-chaussée des constructions neuves comprenant des commerces et autres activités doivent avoir une hauteur de 3,5 mètres sous plancher haut pour l’aménagement de ces fonctions ».
7. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le projet est une construction neuve destinée à une activité commerciale, laquelle se situe en zone UZ. Il ressort de la demande de permis de construire modificatif, et notamment de la partie 4.4 du dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique et des plans de coupe, que l’étage initialement prévu a disparu et qu’ainsi le projet se limite désormais à un rez-de-chaussée pour un bâtiment d’une hauteur de 6,10 mètres. Si la société requérante fait valoir que le permis modificatif ne respecterait pas la règle de hauteur citée au point 9 dès lors qu’il existerait au-dessus du rez-de-chaussée un faux plafond à 2,60 mètres, cette circonstance est sans incidence puisque la règle précitée au point 9 prévoit une hauteur minimale de 3,50 mètres sous plancher haut, un plancher haut étant nécessairement synonyme d’un étage et non d’un simple faux plafond démontable. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société Polypeint, le permis de construire modificatif, délivré le 18 mars 2024, respecte les dispositions citées au point 9. Par suite, le moyen afférent ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la régularisation des vices affectant le permis initial :
8. En premier lieu, il ressort de la demande de permis de construire modificatif que ce magasin comprendra désormais une superficie ouverte au public de 1 014,54 m² dont 984,51 m² de surface commerciale. Pour parvenir à cette surface de vente, la bénéficiaire du permis de construire a supprimé le point de vente situé au niveau du « mail » prévu par le permis de construire initial. Cette modification conduit à exclure de la surface de vente la totalité du mail, qui ne constitue désormais plus qu’un lieu de passage. Ce faisant, la bénéficiaire du permis de construire a régularisé le vice retenu par le jugement du 7 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’OAP dite « Commerce » et du point 2.2 de l’article 1 du règlement du PLUi applicable en zone UZ doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 7, la bénéficiaire du permis de construire a modifié son projet afin que la hauteur minimale de 3,50 mètres sous plancher haut soit respectée. Elle a ainsi régularisé le vice retenu par le jugement du 7 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 3.1 de l’article 2 du règlement du PLUi applicable en zone UZ doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte du point 4.1 de l’article 2 du règlement du PLUi applicable en zone UZ que tout projet situé dans la zone concernée doit avoir un aspect extérieur qui, eu égard à son volume et aux couleurs choisies, permet son intégration dans son environnement immédiat. Ainsi, le PLUi a fait le choix d’interdire les constructions avec des façades extérieures composées de couleurs vives ainsi que l’utilisation de la couleur blanche sur des surfaces importantes. Enfin, le PLUi privilégie, sans l’imposer, de diversifier les matériaux utilisés sur les façades extérieures.
11. Il ressort de la demande de permis de construire modificatif que les larges bandes blanches de la façade extérieure, contraires aux dispositions précitées, ont été remplacées par des bandes grises dans le respect des dispositions du PLUi. Par suite, le vice tiré de ce que le projet méconnaît le point 4.1 de l’article 2 de la zone UZ du règlement du PLUi a été régularisé par le permis de construire modificatif. Dès lors, le moyen afférent doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Polypeint n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
13. Le permis de construire contesté a été régularisé en application de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme par le permis d’aménager modificatif délivré le 18 mars 2024. La société Polypeint doit néanmoins être regardée comme la partie qui perd pour l’essentiel. Par suite, la demande qu’elle a présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Tavaux et de la SAS Immo Colruyt France présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Polypeint est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tavaux et la SAS Immo Colruyt France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Polypeint, à la commune de Tavaux et à la SAS Immo Colruyt France.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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