Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 juil. 2025, n° 2520579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas bénéficié d’un interprète physiquement présent lors de l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il a été porté atteinte à la confidentialité des éléments relatifs à sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne tient pas compte des conditions matérielles de l’entretien ;
— elle est entachée d’irrégularité dans la mesure où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité en violation des articles L.352-2 et L.351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le ministre ne s’est pas borné à examiner le caractère « manifestement infondé » de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination de son réacheminement méconnaît l’article 33 de la convention de Genève de 1951 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention des Nations-Unies contre la torture, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau (SCP Saidi et Moreau), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Nesri, avocat commis d’office représentant M. C, assisté de M. A, interprète en espagnol, qui persiste dans ses écritures et soutient, en outre, qu’il était convoqué le 18 juillet dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile en Espagne et qu’il souhaitait seulement transiter par la France ;
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en espagnol, qui confirme qu’il souhaite se rendre en Espagne où il dispose d’une autorisation de séjour et de travail qu’il produit ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui persiste dans ses écritures et relève notamment, d’une part, que la demande d’asile du requérant a été rejetée en Espagne et que c’est l’appel qui est pendant, d’autre part, que le requérant est retourné volontairement en Colombie après le rejet de sa demande d’asile en Espagne alors qu’il dit craindre pour sa vie, en outre, qu’il a déclaré être venu en France pour y faire du tourisme, enfin qu’il a présenté sa demande d’asile huit jours après son placement en zone d’attente.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien né le 28 juillet 1979, est arrivé à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle le 7 juillet 2025, par un vol en provenance de Bogota, sans être détenteur d’un document attestant le but et les conditions de son séjour en France ni justifier de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de son séjour. Le 15 juillet 2025, il a demandé le bénéfice de l’asile. Par une décision du 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur lui a, au vu d’un avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé l’entrée en France au titre de l’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / () Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.351-3 de ce code : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-4 de ce même code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l’article R. 531-15, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile « . Aux termes de l’article R. 531-12 du même code : » Lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides « . Aux termes de l’article R. 531-14 de ce code : » A l’issue de l’entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l’association qui l’accompagne sont informés de leur droit d’obtenir communication de la transcription. S’ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur () « . Aux termes de l’article R. 531-15 de ce même code : » L’entretien personnel fait l’objet d’un enregistrement sonore.
() A l’issue de l’entretien, le demandeur est informé de son droit d’accès à l’enregistrement sonore dans les conditions prévues à l’article L. 531-20. () Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier () ".
4. En premier lieu, M. C conteste, de manière générale, les conditions matérielles de son entretien du 17 juillet 2025 avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à considérer que cet entretien n’aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant conteste, de façon générale, le recours à un interprète par téléphone, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait rencontré des difficultés de compréhension ou d’expression lors de son entretien de quarante-neuf minutes ou qu’il aurait été empêché de répondre aux questions et de développer son récit. A l’inverse, il ressort du compte-rendu de l’entretien que le requérant a expressément confirmé qu’il comprenait l’interprète. Dans ces conditions, à supposer même que le recours à un interprète par téléphone constitue une irrégularité de procédure, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette modalité procédurale aurait, en l’espèce, privé M. C d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n’ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes d’asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait omis de tenir compte d’une vulnérabilité particulière caractérisant la situation de M. C ou que celui-ci se serait prévalu, notamment au cours de son audition devant l’Office, d’une vulnérabilité particulière qui aurait nécessité des garanties procédurales particulières incompatibles avec sa présence en zone d’attente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 351-3 et L. 352-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en appréciant la crédibilité de la demande d’asile de M. C, le ministre de l’intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit à ce titre doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, M. C a fait valoir qu’originaire de Bogota en Colombie, il possède des terres à Cravo Norte dans le département d’Arauca pour lesquelles il a été victime d’extorsions. Il a déclaré avoir quitté ses terres et s’être installé à Bogota en 2001. Il a exposé qu’ayant refusé de payer, il est encore menacé par différents groupes armés. Il a indiqué avoir rejoint l’Espagne avec sa compagne et leurs enfants au mois d’août 2022 en raison de ces menaces et s’y être installé pendant sa procédure d’asile, qui est toujours pendante en appel. Il a également indiqué s’être rendu en Colombie au mois de juin 2025 pour les obsèques de son père et avoir souhaité visiter Paris pendant deux ou trois jours avant de retourner à Madrid.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande d’entrée en France au titre de l’asile, le ministre de l’intéressé a néanmoins retenu, au vu de l’avis de non-admission émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que sa demande d’asile devait être regardée comme manifestement infondée dans la mesure où ses déclarations étaient dénuées de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour en Colombie. La décision attaquée relève ainsi, premièrement, que les déclarations de M. C relatives aux pratiques d’extorsion dont il serait l’objet de la part de différents groupes armés colombiens sont dénuées de tout élément circonstancié, de même que ses déclarations concernant l’identité supposée des groupes armés qui cibleraient sa famille, deuxièmement, que ses propos concernant l’extorsion dont sa famille serait victime depuis plus de deux décennies sont succincts et peu solides, de même que ses explications concernant les conditions dans lesquelles il aurait été localisé par ses tourmenteurs à la suite de son déplacement à Bogota en 2001. Or le requérant n’apporte aucune explication étayée ni aucun document de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa demande d’asile était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les déclarations de M. C sont apparues manifestement dépourvues de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et la convention des Nations-Unies contre la torture et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
11. En dernier lieu, si M. C soutient qu’il se trouvait dans le cadre d’un simple transit en France afin de se rendre en Espagne et se prévaut de son droit au séjour dans cet Etat, il ressort des pièces versées au dossier qu’il a déclaré lors de son arrivée à la frontière qu’il avait l’intention de rester à Paris jusqu’au 12 juillet puis de se rendre à Lyon pendant cinq jours avant de prendre son vol retour le 17 juillet 2025. En outre, le document de séjour dont il se prévaut mentionne expressément qu’il n’autorise pas le franchissement des frontières. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à ce titre doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 17 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
13. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËT
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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