Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er avr. 2025, n° 2500543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500543 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’agence de services et de paiement (ASP) à l’indemnisation de son préjudice résultant de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le chef du pôle qualité de vie au travail (QVT), carrière et santé de la direction des ressources humaines de l’agence de services et de paiement a décidé de mettre fin à son détachement au sein de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes – site de Clermont-Ferrand à compter du 28 février 2025.
Par une lettre du 25 février 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai d’un mois sa requête par la production de la décision attaquée, ou de sa demande indemnitaire préalable.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. La requête de M. A tend à la condamnation de l’agence de services et de paiement à l’indemnisation du préjudice du fait de la décision du 12 décembre 2024 susvisée, portant fin de détachement. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 25 février 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a accusé réception le même jour, le requérant n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir présenté une demande indemnitaire à l’administration préalablement à l’introduction de son recours contentieux. Par suite, à défaut de liaison du contentieux, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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