Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 2 avr. 2026, n° 2400868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 338 euros.
Il soutient avoir effectué les démarches nécessaires en fournissant son contrat d’apprentissage et en déclarant ses ressources des années 2021 et 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à M. B… un indu d’allocation de logement sociale de 1 338 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023. Par une réclamation du 11 décembre 2023, M. B… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 19 février 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 février 2024.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ».
Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de M. B… l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres s’est fondée sur le fait que ce dernier faisait l’objet d’un contrat d’apprentissage et qu’il n’avait pas déclaré ses ressources pour les années 2021 et 2022. S’il résulte de la demande d’aide au logement transmise le 26 octobre 2022 que M. B… a déclaré ses revenus pour la période de septembre 2021 à août 2022, il n’a toutefois pas déclaré ses revenus, ni pour la période de janvier à août 2021, ni pour la période de septembre à décembre 2022, malgré les demandes qui lui ont été adressées le 24 juillet et le 2 octobre 2023. Dans ces conditions, bien que M. B… ait informé la caisse d’allocations familiales de ce qu’il percevait des revenus d’apprentissage, il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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