Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2514473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle France travail a refusé de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à France travail de procéder immédiatement à cette inscription et de lui ouvrir des droits pour le bénéfice d’allocations d’aide au retour à l’emploi à compter de la date à laquelle il a perdu son emploi.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il dispose, qui l’autorise à travailler à titre accessoire, est parfaitement valable ;
. tout étranger en situation régulière autorisé à travailler en France et ayant cotisé au régime d’assurance chômage peut bénéficier d’allocations d’aide au retour à l’emploi ; or, il a travaillé pendant la période du 21 janvier 2022 au 9 septembre 2025 et a cotisé au régime d’assurance chômage ;
. le refus en litige d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, fondé sur l’absence d’accord bilatéral entre la France et la Côte d’Ivoire, ne procède d’aucun fondement légal, cette condition n’étant prévue par aucun texte ; France travail a ainsi ajouté une condition non prévue par la loi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 novembre 2025, France travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune situation d’urgence n’est démontrée par le requérant ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la validité du titre de séjour détenu par M. A… n’est pas contestée ; ce titre ne permet toutefois pas une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; France travail est lié par la réponse qui a été apportée par la préfecture à la question de savoir si ce titre autorise une telle inscription ;
. le fait pour un étranger de cotiser au régime d’assurance chômage n’ouvre pas nécessairement droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
. si le 12° de l’article R. 5221-48 du code du travail permet à un étudiant d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le contrat de travail de l’intéressé doit toutefois être en rapport avec son cursus universitaire ; or, le contrat de travail de M. A… n’était pas en rapport avec son cursus universitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2514471, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant ivoirien, bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire. Après avoir travaillé pendant la période du 21 janvier 2022 au 9 septembre 2025, il a demandé à France travail de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. Il demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle France travail a refusé de procéder à son inscription sur cette liste. Comme le fait valoir France travail en défense, le motif de cette décision, selon lequel le contrôle de validité effectué n’a pas permis d’authentifier le titre de séjour dont M. A… a indiqué être titulaire, doit être compris, non comme remettant en cause l’authenticité du titre détenu par l’intéressé, mais comme constatant que ce document ne correspond pas à l’un des titres autorisant un ressortissant étranger à être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France travail.
Fait à Lyon le 4 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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