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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2301826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Grugnardi, demande au tribunal :
1°) de désigner un expert médical aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices aux fins d’indemnisation à la suite de sa chute survenue le 17 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune d’Antibes-Juan les Pins à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes-Juan les Pins la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la responsabilité de la commune d’Antibes-Juan les Pins est engagée pour défaut d’entretien normal du trottoir sur lequel elle a chuté en raison de la présence d’un passe-câble ;
— la responsabilité du maire de la commune d’Antibes-Juan les Pins est engagée pour carence dans ses pouvoirs de police prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis selon l’évaluation par un expert désigné par le tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2023, la commune d’Antibes-Juan les Pins, représentée par Me Jacquemin, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de la demande de provision de la requérante et à ce que la société Galaxy Production soit appelée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— aucune défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne peut lui être reproché ;
— la requérante a commis une faute ;
— il n’existe aucun lien de causalité ;
— la demande d’expertise ne présente pas de caractère utile ;
— la demande de provision n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la société Galaxy Production qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2022, Mme B soutient avoir chuté sur le trottoir situé sur la promenade du Soleil à Juan les Pins en trébuchant contre un passe-câble. Estimant que la responsabilité de la commune d’Antibes-Juan les Pins était engagée, Mme B a présenté une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée par la compagnie d’assurance de la commune par courrier du 10 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices et de condamner la commune à lui verser une provision de 2 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que si la requérante verse au dossier deux attestations de témoins datant de deux mois après l’accident, dont l’une rédigée par une personne sans lien avec la requérante, les photographies communiquées pour attester de sa chute ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier le lieu de l’accident. Par ailleurs, si le compte-rendu du service de urgences du centre hospitalier d’Antibes, daté du 17 juillet 2022 à 19h58, permet d’établir que Mme B a été victime d’une chute au regard des traumatismes constatés, il ne permet pas de déterminer ni le lieu où cette chute s’est produite ni sa cause.
4. Il résulte également de l’instruction, à supposer que Mme B ait chuté sur la promenade du Soleil à Juan les Pins en trébuchant contre un passe-câble, que la requérante n’établit pas que cet obstacle présenterait une hauteur de plus de 5 cm. Or, selon le devis du 24 mai 2022 établi par la société Galaxy Production, le passe-câble utilisé, de couleur noire et jaune et donc parfaitement visible malgré la présence d’une foule de personnes, présente des dimensions de 1000 mm x 250 mm x 40 mm. Dans ces conditions, le passe-câble litigieux ne constitue pas, au regard de ses dimensions et caractéristiques, un obstacle excédant ceux qu’un piéton normalement attentif peut s’attendre à rencontrer sur leur trajet et contre lesquels il doit se prémunir en prenant les précautions nécessaires.
5. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Antibes-Juan les Pins pour dommages de travaux publics résultant du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
En ce qui concerne la responsabilité du maire pour carence dans ses pouvoirs de police :
6. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, () ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () ".
7. Au regard de ce qui a été dit au point 4, la requérante n’établit pas que la présence du passe-câble litigieux présentait un défaut d’entretien susceptible de présenter un danger qui aurait dû être signalé. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du maire est engagée pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la désignation d’un expert et au versement d’une provision, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formulées à ce titre par la commune d’Antibes-Juan les Pins sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Antibes-Juan les Pins qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Antibes-Juan les Pins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune d’Antibes-Juan les Pins une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune d’Antibes-Juan les Pins, à la société Galaxy Production, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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