Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2501141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Tran Duy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler en France pour une durée de deux ans ;
2°) de suspendre l’obligation de quitter le territoire national, dans l’attente de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il méconnait les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu’il porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
— elle ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat.
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été signé par Mme D B, déficitaire d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la matérialité réelle des faits invoqués et leur qualification juridique font défaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 29 décembre 1991, allègue être entrée en France dans le courant de l’année 2024. Elle a été condamnée le 11 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour vol aggravé par deux circonstances et à une peine de 8 mois d’emprisonnement. Elle est libérable au 17 janvier 2025. Par courrier du 16 janvier 2025, le préfet l’a invité à formuler des observations au sujet d’une éventuelle mesure d’éloignement envisagée à son encontre. Par la suite, par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de 2 ans. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 janvier 2025 et librement accessible aux parties, Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif aux mesures d’éloignements. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () ".
4. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre en application de ces dispositions de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Si la requérante allègue qu’elle ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à l’encontre de Mme A un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur la circonstance qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Draguignan pour vol aggravé par deux circonstances et à une peine de 8 mois d’emprisonnement. Enfin, si la requérante soutient présenter des garanties de résidence stables et disposer de ressources suffisantes, elle n’établit ni travailler, ni disposer d’un domicile stable ou d’une assurance maladie. Dans ces conditions, nonobstant sa situation familiale dont elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait se reconstituer en Roumanie, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et a porté une atteinte disproportionnée à ses droits en qualité de citoyenne de l’Union européenne, notamment à son droit d’aller et de venir. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux, ni par suite sa suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2501141
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