Article R5221-48 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-7 al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :
1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention “ carte de résident de longue durée-UE ” délivrée en application du 6° de l'article L. 411-1 de ce code ;
2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 de ce code ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application du I de l'article L. 426-12 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 de ce code autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
4° La carte de séjour portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 de ce code ou la carte de séjour portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 de ce code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
5° La carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 de ce code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 421-32 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;
7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ” délivrée en application de l'article L. 433-4 du même code ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ;
9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 233-4 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 233-5 du même code ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 422-10 ou L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;
12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ;
13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;
15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du même code ;
17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
19° L'attestation de décision favorable portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
20° L'attestation de prolongation portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ”.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Les modalités de mise en œuvre du CEJ ont d'abord été précisées par un décret n° 2022-199 du 18 février 2022, désormais codifié aux articles R. 5131-15 et suivants du code du travail, puis par une circulaire du 21 février 2022 adressée par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion aux préfets de région. […] comme l'article L. 5131-6, au sein de la cinquième partie législative du code du travail. […] R. 5221-48 du code du travail. 7 Pour la liste des activités proposées, voir l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la liste des parcours ou contrats mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 5131-16 du code du travail. […]

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Me Etienne Nicolas · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

La liste des titres de séjour permettant à un ressortissant étranger de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi est prévue par l'article R.5221-48 du Code du travail. […] de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 14 de cette convention). […]

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Décisions155


1Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2015, n° 1300050
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-3 du même code : « Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation. […] /2° Le passeport en cours de validité ; /3° La carte d'invalide civil ou militaire avec photographie, en cours de validité ; /4° L'un des titres de séjour énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail. » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2 octobre 2012, n° 1001550
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 5312-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. (…) » ; […] en cours de validité ; 4° L'un des titres de séjour énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail » ; enfin, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2011, n° 1107593
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.5221-48 du code du travail : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9,

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