Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2506896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bekpoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 7 mai 2025.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 2 août 2002, est entré en France le 24 septembre 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », qu’il n’a pas validé, valable du 16 septembre 2022 au 16 septembre 2023. Le 28 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », demande qui a été rejetée par le préfet du Val-d’Oise par un courrier du 11 juin 2024 par lequel le préfet l’invitait à déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 17 octobre 2024, M. A… B… déposait une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 27 novembre 2024, porté à la connaissance de M. A… B… par un courrier du 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté du 27 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, le préfet du Val-d’Oise, après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un tel titre au motif que « il est célibataire, sans charge de famille et que selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou réside la majeure partie de sa fratrie ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées des membres de sa famille, ainsi que de leurs pièces d’identité et actes de naissance versés à l’instance par M. A… B…, que ce dernier établit résider au domicile de sa mère et de son beau-père, avec ses deux demi-frères et sa demi-sœur, tous de nationalité française et entretenir avec eux, ainsi qu’avec son frère et ses cousins qui résident en France, des liens affectifs et étroits. Par ailleurs, M. A… B… établit que son père, seul membre de sa famille qui résidait encore aux Comores, séjourne en situation régulière sur le territoire français depuis le 18 août 2024. Le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 7 mai 2025, ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le motif précédemment énoncé, le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A… B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente réexamine la situation de M. A… B…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de M. A… B…, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du 27 novembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de M. A… B…, de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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