Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2501264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Foucard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui remettre dans l’attente, et au plus tard dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les signatures électroniques des membres du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont sécurisées ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le VIH ne peut être pris en charge au Cameroun dont le système de santé n’est pas en mesure d’assurer la continuité des soins ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 26 août 1984, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2023. Le 8 juillet 2024, il a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Gironde a, par arrêté du 15 janvier 2025, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Selon les dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Enfin, il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code que : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. A…, le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité le collège des médecins de l’OFII sur son état de santé qui a rendu un avis le 28 octobre 2024. Ce dernier, produit par le préfet de la Gironde, est signé par les trois médecins composant le collège, et n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, et dont le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance. En tout état de cause, alors même que l’administration n’a justifié du respect d’aucun procédé d’identification des signatures dont est revêtu l’avis du collège de médecins, le requérant ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 28 octobre 2024 qui a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine et de l’offre de soins proposée, y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte rendu de consultation rédigé le 18 avril 2024 par le service des maladies infectieuses du CHU de Bordeaux que le requérant est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel un traitement médicamenteux composé de « Biktarvy » et de « Zymad » lui a été prescrit. Si le requérant conteste l’appréciation portée par le préfet de la Gironde sur la disponibilité d’un traitement adapté contre le VIH au Cameroun, il se borne à produire des rapports, données et graphiques de l’Organisation Mondiale de la Santé datés de 2019, et provenant du site Helthdata.org. Ces documents au demeurant anciens et à caractère général ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France et n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne démontre pas, ni même n’allègue, disposer de liens personnels anciens et stables en France, où il est par ailleurs sans emploi et sans domicile fixe. Il ressort en outre des pièces du dossier que les membres de sa famille notamment sa fille, résident au Cameroun, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEANLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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