Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 sept. 2025, n° 2307613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de Mme B, enregistré le 17 août 2023 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale a rejeté partiellement sa demande d’accès au traitement d’antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’annuler l’inscription de ses données personnelles sur le fondement du 6° du III de l’article 2 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
3°) d’ordonner une expertise médicale de sa santé mentale par un psychiatre expert auprès de la cour d’appel de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par un courrier du 8 avril 2024, Mme B a été informée qu’elle ne faisait l’objet d’aucune inscription au fichier des personnes recherchées au titre du 6° du III de l’article 2 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010, et que ses conclusions en annulation, de même que ses conclusions accessoires, ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance.
Par un courrier du 30 juin 2025, le tribunal a invité Mme B à confirmer explicitement le maintien de ses conclusions, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Le courrier du tribunal du 30 juin 2025, transmis par voie postale et dont Mme B a accusé réception le 10 juillet 2025, mentionnait qu’à défaut de confirmation explicite de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions précitées, aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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