Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 juin 2025, n° 2502438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Vincent Souty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Souty, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’administration ne justifie pas lui avoir remis les informations prévues à l’article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— l’administration ne justifie pas que l’entretien individuel a été mené conformément à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
— l’administration n’établit pas avoir régulièrement saisi les autorités espagnoles ni avoir obtenu une réponse positive à sa demande ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le président du tribunal a désigné M. Philippe Dujardin comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Souty représentant Mme B, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue soninké, par téléphone.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante mauritanienne née en 1991, s’est présentée le 18 mars 2025 à la préfecture de l’Essonne pour demander l’asile. Par un arrêté signé le 1er avril 2025 et notifié le 16 mai suivant, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la requérante a obtenu le 8 janvier 2025 un visa espagnol valable jusqu’au 24 février 2025 et que les autorités espagnoles, saisies par la France le 20 mars 2025 sur le fondement du 4° de l’article 12 du règlement n° 604/2013, ont explicitement accepté de la prendre en charge le 26 mars suivant. L’arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre ses motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours : il est donc suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu remettre le 18 mars 2025 le « guide du demandeur d’asile » et les brochures d’information A et B en langues soninké et française, qu’elle a déclaré comprendre, contenant l’ensemble des éléments d’information exigés par l’article 4 précité. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien individuel le 18 mars 2025 en langue soninké, qu’elle a déclaré comprendre, à l’occasion duquel il a pu être vérifié qu’elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance et que l’entretien s’inscrivait dans un processus de détermination de l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, que l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien n’aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet de la Seine-Maritime après avoir bénéficié d’une formation appropriée, et ne serait ainsi pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 précité. Enfin, le compte rendu d’entretien a été communiqué en temps utile à la requérante et son conseil dans le cadre de la procédure contentieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a régulièrement saisi le 20 mars 2025 les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de Mme B, demande qu’elles ont explicitement acceptée le 26 mars suivant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
11. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné, pour l’écarter, l’opportunité d’appliquer à Mme B l’article 17 précité, et la seule circonstance qu’elle souffrirait de problèmes de santé et qu’elle aurait des amis et connaissances en France ne suffit pas à caractériser l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet en n’appliquant pas ces dispositions à sa demande. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 17 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. L’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat délégué,
signé
Philippe C
Le greffier,
signé
Jean-Luc MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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