Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2402298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de la Manche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures suivant le jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre la somme de 2500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent;
— la décision est insuffisamment motivée;
— la décision est issue d’une procédure irrégulière;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. C a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a été interpellé le 9 mai 2024 à Lieusaint (Manche) par les services de police et a été soumis à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’empire de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate. Le préfet de la Manche a, par arrêté du 13 mai 2024, prononcé à titre provisoire la suspension du permis de M. A pour une durée de six mois. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Manche et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de la sécurité et de la réglementation, à l’effet de signer tous les arrêtés de suspension administrative des permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de la route applicables à l’espèce et les faits de l’espèce est suffisamment motivé ;
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
5. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise au motif que M. A conduisait lors de son interpellation sous l’empire de stupéfiants et que le requérant présentait ainsi un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, le préfet doit être regardée comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la procédure contradictoire.
7. En quatrième lieu, M. A a fait l’objet d’une expertise et l’analyse salivaire a confirmé la présence de cannabis.
8. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, le comportement de M. A constituant un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. CLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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