Désistement 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 13 octobre 2025, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me De Baynast, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté UAD/01/2025 pris par le maire des Sables d’Olonne le 28 janvier 2025 mettant en demeure la société Foncia Vendée Central Immobilier d’effectuer des travaux dans l’immeuble sis 70 promenade Georges Clémenceau aux Sables d’Olonne et interdisant l’accès et l’occupation du logement en R+1 leur appartenant ainsi que l’accès, l’occupation et la réalisation d’activités au rez-de-chaussée dans trois commerces ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne le versement de la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune des Sables d’Olonne aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu’un nouvel expert a été désigné afin de procéder à une expertise complète de l’immeuble ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les avis judiciaires des experts permettent d’établir que l’état de péril imminent n’a jamais été avéré et qu’il n’existe désormais plus le moindre risque d’effondrement, dès lors, la décision contestée qui leur porte interdiction d’accéder et d’occuper leur appartement sis 70 promenade Georges Clémenceau, qui constitue leur résidence principale, porte gravement atteinte à leurs intérêts ; aucun élément du pré-rapport d’expertise ne permet de corroborer la thèse selon laquelle ce point de rupture pourrait survenir à bref délai ; aucun intérêt général n’est susceptible de prévaloir aux intérêts particuliers des requérants quant à l’appréciation du critère tenant à l’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure : l’ordonnance du tribunal administratif du 13 décembre 2024 prescrivant une expertise ne leur a pas été notifiée ; ils n’ont pas été convoqués ni associés aux opérations d’expertise en méconnaissance du principe du contradictoire posé à l’article R.621-7 du code de justice administrative ; les travaux ne concernent pas que les parties communes de l’immeuble mais également l’appartement dont ils sont propriétaires ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le maire s’est abstenu de fixer un délai pour la réalisation des mesures nécessaires à remédier à la situation ; la mention des plus brefs délais n’est pas suffisante et ne permettra pas ni de fixer une astreinte ni d’engager les procédures prévues par le code de la construction et de l’habitation ;
* les mesures édictées par l’arrêté litigieux ne sont ni nécessaires ni proportionnées ; le danger imminent, manifeste ou constaté, pouvant motiver un tel arrêté, n’est pas caractérisé en l’espèce ; la situation des planchers n’a pas évolué depuis l’installation des requérants dans leur appartement en 2019, à l’exception d’un fléchissement dans la cuisine au niveau du lave-vaisselle ; à supposer qu’il y ait effectivement une faiblesse structurelle des solives de plancher, rien ne permet de considérer qu’elle concerne l’ensemble du logement ni qu’elle nécessite une interdiction d’y pénétrer ;
* seuls le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires, et non le syndic de copropriété, pouvaient être mis en demeure d’effectuer les travaux prescrits par la décision contestée ;
* la décision n’a pas été précédée de la consultation de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance de l’article R.511-2 du code de la construction et de l’habitation ;
* l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment précis sur la consistance et la nature des travaux à effectuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune des Sables d’Olonne conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au versement par M. et Mme C… de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : l’exécution de la décision litigieuse ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants, notamment à leur situation financière ; l’exécution de la décision litigieuse est motivée par un intérêt public substantiel, lié à la protection de la sécurité des personnes, notamment au regard des conclusions des expertises judiciaires menées jusqu’à présent ; aucun des travaux conservatoires préconisés n’a été réalisé ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le vice de procédure, tiré du caractère non-contradictoire de l’expertise-judiciaire, est inopérant ou, a minima, manque en fait ; la contestation de cette régularité doit s’effectuer dans le cadre d’un recours distinct ; les travaux prescrits concernent une partie commune de l’immeuble, de telle sorte que la procédure contradictoire est réputée complète auprès du seul syndic, au titre de l’article L.511-10 du code de la construction et de l’habitation ; la seule circonstance qu’une expertise judiciaire aurait été conduite, au mépris du principe du contradictoire, n’interdit pas au juge d’en prendre connaissance, sous réserve que la partie lésée puisse y apporter ses observations ultérieures, avec une précision suffisante ; les opérations d’expertise ont pu se dérouler dans l’appartement des requérants, sans opposition de la part de ces derniers, vis-à-vis du syndic de copropriété, lequel était systématiquement présent aux opérations ; ils étaient informé de la matérialité des désordres et des diligences effectuées dans l’accomplissement des missions d’expertise ; les requérants n’étaient pas privés de la possibilité de se rendre aux réunions d’expertise ;
* le moyen tiré de la violation de l’article L.511-11 du code de la construction et de l’habitation, au motif que la décision litigieuse ne contiendrait pas un délai de départ formulé de manière précise manque en fait ; la mention « meilleurs délais » constitue une mention suffisante, pour permettre le déclenchement du reste de la procédure, et notamment la computation du départ de l’astreinte, visée par l’article L.511-15 du même code ; à le supposer fondé, le moyen n’emporterait pas la conséquence d’une annulation intégrale de l’ensemble de la décision litigieuse ; le bien-fondé du moyen reste conditionné à la mise en œuvre ultérieure de la procédure d’astreinte, visée par l’article L.511-15 du code de la construction et de l’habitation ; les spécificités du recours de pleine juridiction permettrait au juge de se substituer à l’administration, en palliant à l’imprécision initiale de la décision déférée, de telle sorte qu’il pourrait fixer unilatéralement la date de départ de l’astreinte, tout en pouvant – le cas échéant – moduler d’office son montant, qui reste initialement provisoire ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété des requérants manque en fait ;
* le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est mal dirigé, en ce qu’il vise le syndic, manque en fait dès lors qu’un arrêté de mise en sécurité n’a pas à mentionner l’ensemble des copropriétaires, mais uniquement le syndicat gestionnaire du syndicat de copropriété ;
* le moyen tiré de l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France manque en fait ;
* le moyen tiré de l’imprécision de l’arrêté litigieux quant aux travaux à réaliser manque en fait.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le numéro 2503112 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée :
- l’ordonnance n°2503216 du 6 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me De Baynast, avocat de M. et Mme C… qui précise qu’il ne demande la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux qu’en tant qu’il emporte interdiction d’occupation des locaux par les requérants ;
- et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la commune des Sables d’Olonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, présentée par la commune des Sables d’Olonne, a été enregistrée le 17 octobre 2025 et a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 12h00.
Par un mémoire, présenté par M. et Mme C…, enregistré le 21 octobre 2025 et communiqué, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté UAD/01/2025 pris par le maire des Sables d’Olonne le 28 janvier 2025 en tant seulement qu’il leur interdit l’accès et l’occupation du logement en R+1 leur appartenant dans l’immeuble situé 70 promenade Georges Clémenceau aux Sables d’Olonne. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le maire de la commune des Sables d’Olonnes a abrogé partiellement l’arrêté litigieux en autorisant M. et Mme C… à accéder et à occuper leur logement et en autorisant les trois commerces situés au rez-de-chaussée à accéder, à occuper et à réaliser des activités commerciales dans les locaux qu’elles exploitent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune des Sables d’Olonnes a, par un arrêté du 17 octobre 2025, abrogé partiellement l’arrêté du 28 janvier 2025 en autorisant M. et Mme C… à accéder et à occuper leur logement et en autorisant les trois commerces situés au rez-de-chaussée à accéder, à occuper et à réaliser des activités commerciales dans les locaux qu’elles exploitent. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. et Mme C…, se sont désistés de leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… C… et à la commune des Sables d’Olonne.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Harcèlement moral ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Service ·
- Commune ·
- Maire ·
- Maladie professionnelle ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Pologne ·
- Belarus ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- International ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Renouvellement
- Environnement ·
- Poisson ·
- Pêcheur ·
- Conservation ·
- Évaluation ·
- Site ·
- Eau douce ·
- Région ·
- Directive ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Justice administrative
- Avancement ·
- Essai ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Candidat ·
- Professionnel ·
- Changement ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.