Désistement 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mars 2024, n° 2200059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2022 et 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ekoue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre national d’enseignement à distance (CNED) a rejeté son recours administratif dirigé contre le titre exécutoire émis à son encontre d’un montant de 434 euros correspondant au solde des frais de formation, ainsi que la décision du 21 septembre 2022 rejetant sa demande de remboursement de la somme de 806 euros correspondant aux frais de formation déjà réglés ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CNED de procéder au remboursement de la somme de 806 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNED le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au Centre national d’enseignement à distance, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande de statuer sur les dépens.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement d’instance et d’action de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Si en demandant au tribunal de statuer sur les dépens, M. A entend maintenir ses conclusions fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Centre national d’enseignement à distance et à Me Ekoue.
Fait à Poitiers, le 4 mars 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la ministre de éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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