Annulation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2405225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E, magistrate rapporteure,
— et les observations de Me Albertin pour Mme B épouse A.
La préfète de l’Ardèche n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne née le 24 juin 1990 à Tunis (Tunisie), est entrée en France 2 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle est mariée depuis le 12 mars 2016 à M. C A, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en avril 2028. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont Mme B, épouse A, demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. Mme B, épouse A a épousé le 2016 un compatriote titulaire d’un titre de résident valable jusqu’au 20 avril 2028 et est entrée régulièrement en France le 2 février 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Le couple a eu des jumelles nées le 10 décembre 2020. Mme B, épouse A se prévaut en outre de la présence en France de sa sœur de nationalité française et de son beau-frère en situation régulière qui résident à Marseille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’une enfant française, et que Mme B, épouse A a donné naissance en France, à leur troisième enfant, postérieurement à la date de la décision attaquée le 6 août 2024. En outre, Mme B, épouse A, qui produit des attestations de son investissement régulier dans des activités linguistiques, sociales et culturelles proposées par le centre social d’Aubenas et fournit une promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 octobre 2024 en tant qu’assistante commerciale en cohérence avec son parcours universitaire, justifie d’une intégration en France. Elle établit, par l’ensemble de ces éléments, qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de l’arrêté attaqué, eu égard à la durée du séjour en France de Mme B, épouse A, à la durée de son mariage, à l’installation durable de son époux sur le territoire, au jeune âge de leurs enfants et, enfin, à l’insertion sociale et professionnelle en France de l’intéressée et de son époux, les attaches privées et familiales de Mme B, épouse A doivent être regardées comme étant situées sur le territoire français, de telle sorte que, dans ces circonstances, le refus de séjour qui lui a été opposé par la préfète de l’Ardèche porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait en conséquence l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A, est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, épouse A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer ce titre à Mme B épouse A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B épouse A au titre des frais exposés par elle dans la présente instance, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2024 de la préfète de l’Ardèche refusant à Mme B, épouse A la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B, épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dominique Jourdan, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Site ·
- Asile ·
- Demande d'aide ·
- Étranger
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Résidence ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Qualité pour agir ·
- Eau potable ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Faux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Casier judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Document administratif ·
- Titre ·
- Public ·
- Fait
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Citoyen ·
- Informatique ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Embryon ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Transfert ·
- Biologie ·
- Etablissements de santé ·
- Insémination artificielle ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Consolidation ·
- Action ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Lit ·
- Bénéfice
- Impôt ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Base d'imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Doctrine ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.