Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2508308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 30 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me de Poulpiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article comme base légale de la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- et les observations de Me de Poulpiquet, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France le 26 octobre 2019 sous couvert d’un visa court séjour, accompagné de son épouse. Il a présenté le 5 novembre 2020 une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 mars 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2021. Il a présenté, le 11 octobre 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 juillet 2025 pour faux et usage de faux, conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Par l’arrêté attaqué du 6 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). »
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. D… à quitter le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France le 26 octobre 2019 par avion en provenance d’Algérie muni d’un visa Schengen, de type C, valable du 5 septembre 2019 au 4 décembre 2019, délivré le 7 août 2019 par le consulat général d’Espagne à Oran et justifie d’un passeport en cours de validité valable jusqu’au 15 novembre 2025. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans droit au séjour postérieurement à la date d’expiration de son visa. Par suite, M. D… entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, ainsi que les parties en ont été informées, peuvent être substituées à celle du 1° de ce même article dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. D… se prévaut de sa durée de présence en France, de son intégration professionnelle et de son insertion sociale sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France s’explique en partie par la circonstance qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 7 avril 2022. Si le requérant se prévaut de la présence de son épouse et de leurs deux filles mineures, dont l’une est née en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, dont tous les membres de la famille ont la nationalité, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et dans lequel il n’est pas démontré que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. S’il se prévaut également de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, il ne justifie pas entretenir des liens étroits avec elle. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a, par ailleurs, été interpellé et placé en garde à vue pour faux et usage de faux, conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule sous l’empire alcoolique. En outre, la circonstance que le requérant justifie travailler en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de manutentionnaire depuis décembre 2022, ne suffit pas à démonter qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Enfin, s’il verse de nombreuses attestations rédigées par des voisins, collègues et clients louant son intégration et son sérieux, celles-ci sont postérieures à l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. D… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 juillet 2025 doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressé au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sellès, première vice-présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente,
M. SellèsL’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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