Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2400019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 30 septembre et 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Porticcio et le syndicat des copropriétaires de la résidence Arpège, représentés par Me Maïnetti, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2017 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a délivré à M. B A un permis de construire valant division parcellaire pour l’édification de trois maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section A n° 2476, situé au lieudit « Petra-Bianco » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a prorogé, pour une durée d’un an, le permis délivré le 24 mars 2017, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux notifié le 11 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune et de M. A de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les syndicats de copropriétaires soutiennent que :
— les conclusions à fin d’annulation du permis délivré le 24 mars 2017 ne sont pas tardives, l’affichage du permis étant irrégulier ;
— les conclusions à fin d’annulation du permis délivré le 16 mars 2020 ne sont pas tardives, ce permis ayant été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire a induit l’administration en erreur sur l’existence d’un droit de passage et d’une desserte par les réseaux d’assainissement, d’eau potable et d’électricité ;
— leur recours gracieux comporte des moyens opérants ;
— ils justifient de l’intérêt leur donnant qualité pour agir, les réseaux publics d’assainissement, d’électricité et d’eau potable auxquels le pétitionnaire prétend se raccorder leur appartenant ;
— ils justifient des titres exigés à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— leur requête a bien été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 16 mars 2020 est irrégulier en ce qu’il vise un avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud dont il appartiendra à la commune de démontrer l’existence ;
— cet arrêté est entaché de fraude en ce que le pétitionnaire savait qu’il ne disposait donc pas d’un droit de passage pour accéder à son terrain ;
— le dossier de demande de permis de construire délivré le 20 mars 2017 est incomplet en ce qu’il ne comprend pas l’attestation de la qualité du pétitionnaire prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— ce dossier est erroné en ce que le projet architectural prévu à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme indique que la parcelle devant accueillir le projet est desservie par les réseaux d’assainissement et d’eau potable, alors que les caractéristiques de la servitude de passage dont le pétitionnaire se prévaut ne sont pas précisées ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 12 novembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Earth Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive, s’agissant des conclusions à fin d’annulation du permis délivré le 24 mars 2017 qui a fait l’objet d’un affichage régulier entre le 18 avril et le 19 juin 2017 ;
— la requête est tardive, s’agissant des conclusions à fin d’annulation du permis délivré le 16 mars 2020, le recours gracieux contre ce permis ne comportant aucun moyen opérant, sa date de notification à l’administration étant illisible et les requérants ayant eu connaissance de ce permis bien avant juillet 2023 ;
— les syndicats requérants ne justifient pas de l’accomplissement des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils ne justifient pas de la production des pièces exigées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— ils ne justifient de l’intérêt leur donnant qualité pour agir contre les arrêtés litigieux ;
— la requête ne comporte aucun moyen opérant ;
— les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Grosseto-Prugna, représentée par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive, le permis délivré le 24 mars 2017 ayant fait l’objet d’un affichage régulier entre le 18 avril et le 19 juin 2017 ; par voie de conséquence, la requête est également tardive s’agissant du permis délivré le 16 mars 2023 ;
— les requérants ne justifient pas de l’intérêt leur donnant qualité pour agir contre les arrêtés litigieux ;
— les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Manetti représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella et autres, de Me Poletti représentant la commune de Grosseto-Prugna et de Me Boitel représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2017, le maire de Grosseto-Prugna a délivré à M. A un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de trois maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section A n° 2476, situé au lieudit « Petra-Bianco ». Puis, par un arrêté du 16 mars 2020, le maire a prorogé ce permis pour une durée d’un an. Le 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella et autres ont notifié à cette commune un recours gracieux contre l’arrêté du 16 mars 2020 auquel l’administration n’a pas répondu. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella et ont autres demandent au tribunal les arrêtés des 24 mars 2017 et 16 mars 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née le 11 novembre 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
4. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constats d’huissier de justice dressés les 18 avril, 18 mai et 19 juin 2017, à la demande de M. A, que le permis de construire délivré le 24 mars 2017 a fait l’objet d’un affichage sur un panneau lisible de la voie publique et comportant les informations requises par le code de l’urbanisme. Si ces constats n’indiquent pas l’emplacement exact du panneau et qu’ainsi d’ailleurs que le pétitionnaire le reconnaît dans ses écritures, ce panneau n’était visible que d’une voie privée ouverte à la circulation publique, les requérants n’apportent pas, pour leur part, la preuve contraire à celle résultant des constats d’huissiers produits en défense. Il suit de là que la requête, enregistrée le 5 janvier 2024, en tant qu’elle est dirigée contre le permis délivré le 24 mars 2017, est tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
7. Les syndicats requérants se bornent à soutenir que le dossier de demande de permis de construire litigieux est erroné en ce qu’il indique que les constructions projetées seront raccordées aux réseaux publics d’assainissement, d’électricité et d’eau potable, alors que ces réseaux leurs appartiennent. Il n’est ni établi ni même allégué qu’une telle circonstance serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens respectifs. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt des requérants leur donnant qualité pour agir à l’encontre des arrêtés des 24 mars 2017 et 16 mars 2020 ne peut qu’être être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella et autres est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Grosseto-Prugna et par M. A et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante, versent solidairement aux syndicats requérants une quelconque somme au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella et autres verseront respectivement à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella, représentant unique des requérants, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Ines Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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