Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 2 mars 2026, Mme C… D… B… agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A… D… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation en vue de lui attribuer un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est manifestement remplie ; elle vit depuis le mois de janvier 2025 dans la rue avec son fils âgé de huit mois, sans solution d’hébergement malgré ses appels au 115 ;
- la carence de la Ville de Paris à leur proposer un hébergement pérenne et digne, en méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles applicables à sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
- la chambre attribuée est inadaptée à sa situation eu égard à l’absence de lit pour bébé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme D… B… et son fils mineur ont été admis le 28 février 2026 dans son dispositif de mise à l’abri sur le site Olivier de Serres dans le 15ème arrondissement et ce, jusqu’à ce qu’une solution pérenne et adaptée soit trouvée ;
- la chambre proposée est adaptée dès lors qu’elle dispose d’un lit pour bébé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le lundi 2 mars 2026 à 15 heures en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Djemaoun pour Mme D… B… qui maintient l’ensemble de ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… B…, ressortissante congolaise, et son fils mineur A… D… B…, né le 19 juin 2025 en France, n’ont pas été hébergés conformément aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui attribuer un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme D… B… et son fils mineur ont été admis le 28 février 2026 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris, à Olivier de Serres dans le 15ème arrondissement. Si la requérante fait valoir que l’hébergement proposé présente un caractère inadapté eu égard à l’absence de lit pour son fils âgé de huit mois, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des photographies produites en défense, que la chambre attribuée dispose d’un tel équipement. Par suite, les conclusions tendant à l’octroi d’un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D… B… étant admise par la présente ordonnance au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D… B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… B… tendant à l’octroi d’un hébergement d’urgence.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B…, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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