Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2431339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431339 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme C B, agissant au nom de sa fille mineure, l’enfant Moaye Stella Elvira Goli, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise de façon erronée sur le fondement du 4e de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son extrême vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver,
— les observations de Me Fournier, avocate de Mme B. Elle reprend les termes de ses écritures et soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a déposé le 18 novembre 2024 une demande d’asile au nom de sa fille mineure née le 7 avril 2024, l’enfant Moaye Stella Elvira Goli, et cette dernière a été munie d’une attestation de demande d’asile. Le même jour, Mme B a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 20 novembre 2024 au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la naissance de sa fille. Mme A demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 novembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 20 novembre 2024 :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’une enfant mineure âgée de neuf mois, qu’elle ne dispose pas de solution d’hébergement malgré des demandes répétées au 115 et qu’elle est sans ressources. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme B, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ne lui accordant pas les conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 novembre 2024.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme B soit admise rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 novembre 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fournier, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme B, en qualité de représentante de l’enfant Moaye Stella Elvira Goli, dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 novembre 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fournier, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. DHIVER
La greffière,
M.-Y. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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